GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 septembre 2024 — 18/01747
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03976 du 30 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/01747 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLJE
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [4] AEROPORT [7] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me David RIGAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 09 mai 2018 déposée au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, par son conseil, la S.A.S. [4] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ci-après URSSAF PACA, saisie le 14 février 2018 suite à la procédure de contrôle diligentée par l’organisme de recouvrement au sein de la société portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et ayant entraîné la lettre d’observations du 06 octobre 2017.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 sur renvois de l’audience du 22 mai 2024 et des audiences de mises en état des 05 juillet 2023 et 04 décembre 2023.
Par son conseil, dans un courriel du 27 septembre 2024 soutenu à l’audience, la S.A.S. [4] déclare se désister de cette instance.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article 395 dudit Code prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
La S.A.S. [4] a fait connaître sa volonté de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement implique l'acceptation du défendeur, expresse ou implicite, à l’audience, l’URSSAF PACA ne s’y oppose pas.
Il convient, en conséquence, de donner acte à la S.A.S. [4] de son désistement d'instance et de constater l'extinction de l'instance emportant le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la S.A.S. [4], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique avec l’accord des parties, publiquement et par jugement contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la S.A.S. [4] de son désistement d’instance qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que cette mesure ne fait pas obstable à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [4] ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :