2ème Chambre Cab2, 14 octobre 2024 — 24/01659

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/01659 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NTJ

AFFAIRE : M. [X] [M] (Me Patrice CHICHE) C/ Société AIG EUROPE (Me Lugdivine SANCHEZ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur [S] [M], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 11] ;

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°: [Numéro identifiant 2]

L’enfant [S] [M] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° de sa mère : [Numéro identifiant 7]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Société AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2022, Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 1] 1981, et Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 8] 2012, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE.

Par ordonnance en date du 20 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale pour les deux victimes, a désigné le docteur [H] afin de les réaliser et a alloué à Monsieur [X] [M] une provision de 1 300 euros ainsi que 1 000 euros pour le compte de son enfant mineur [S] [M].

L’expert a procédé à sa mission et a déposé ses rapports le 31 octobre 2023.

Par actes d’huissiers délivrés les 24 et 25 janvier 2024, Monsieur [X] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur [S] [M], a assigné la société AIG EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..................................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 66,67 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 576,67 euros - Souffrances endurées 5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 200 euros

SOIT AU TOTAL 10 443,34 euros dont il convient de déduire la somme de 1 300 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [X] [M] demande en outre au tribunal que lui soient accordées, en réparation du préjudice corporel de son fils, [S] [M], es qualité de représentant légal, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 400 euros - Souffrances endurées 2 800 euros

SOIT AU TOTAL 3 800 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [X