3ème Chbre Cab B4, 10 octobre 2024 — 19/12751

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/12751 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W7WL

AFFAIRE :

M. [T] [V] (la SELARL CONSTANCE AVOCATS) C/ M. [N] [Z]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2024, puis prorogée au 03 Octobre 2024 et encore au 10 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [V], retraité né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 240370012019000717 du 18/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)

représenté par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (MARTINIQUE) et décédé le [Date décès 3] 2019

Madame [K] [C] [P] veuve [Z] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 6] (DJIBOUTI) demeurant [Adresse 4] représentant les intérêts de son mari décédé le [Date décès 3] 2019

représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [N] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2019.

Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2019, Monsieur [T] [V] a assigné Monsieur [N] [Z] et Madame [K] [C] [P] épouse [Z] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 31.588,01 € au titre de la somme prêtée, indexée au jour de l'assignation et à parfaire au jour du jugement.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2021, l'assignation délivrée à [N] [Z] à été déclarée nulle. L'assignation délivrée à Madame [K] [C] [P] épouse [Z] a été déclarée recevable. La demande de communication du contrat de prêt en original a été rejetée. Madame [K] [C] [P] épouse [Z] a été condamnée à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et elle a été condamnée aux dépens de l'incident.

Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel de Madame [K] [C] [P] épouse [Z]. Par arrêt en date du 28 juin 2022, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a déclaré l’appel de Madame [K] [C] [P] veuve [Z] irrecevable.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2024, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [T] [V] sollicite de voir :

- déclarer recevable Monsieur [V] en la présente procédure ; - débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Madame [K] [C] [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 37.761,38 € au titre de la somme prêtée, indexée « au jour de la rédaction de la présente assignation » et à parfaire au jour du jugement ; - condamner Madame [K] [C] [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 16 800 € au titre des intérêts contractuels, tels que prévus par le contrat de prêt, somme à parfaire au jour du jugement ; - condamner Madame [K] [C] [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 11.470 € au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt, somme à parfaire au jour du jugement ; - condamner Madame [K] [C] [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi ; - condamner Madame [K] [C] [P] à payer à Monsieur [V] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [V] affirme que que le 23 février 2016, il a passé avec [N] [Z] et son épouse Madame [K] [C] [P] un prêt de 30.000 € au taux annuel de 7 % payable par semestre. Ce prêt aurait dû être remboursé avant le 23 février 2018. Le principal était indexé selon l'indice BT01. Ce prêt n'a pas été remboursé dans le délai imparti et il n'a pas été fait de réponse aux mises en demeure successives du demandeur.

Le demandeur fait valoir que la photocopie a bénéficié du statut légal et règlementaire de copie fiable ayant valeur probante équivalente à l'acte d'origine. Dès lors, l'absence de production aux débats du contrat original ne fait pas obstacle à la condamnation. Madame [K] [C] [P] épouse [Z] n'avait d'ailleurs jamais auparavant contesté l'existence même du contrat. Dans des échanges intervenus entre les époux [Z] et la société FIDEC, un temps en charge du rec