2ème Chambre Cab2, 14 octobre 2024 — 23/11377
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11377 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AOR
AFFAIRE : M. [L] [V] (Me Stéphane COHEN) C/ SOGESSUR (Me [F] [N]) - CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juillet 2022, Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 3] 1987, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA SOGESSUR.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [E] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [L] [V] une provision de 2 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 19 septembre 2023.
Par actes d’huissiers délivrés les 23 et 27 octobre 2023, Monsieur [L] [V] a assigné la SA SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [L] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 720 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 euros - Souffrances endurées 4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 200 euros
SOIT AU TOTAL 10 170 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [L] [V] demande en outre au tribunal de : - ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement, - condamner la SA SOGESSUR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [L] [V] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de toutes autres demandes, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à