2ème Chambre Cab2, 14 octobre 2024 — 24/01650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/01650 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N7I

AFFAIRE : Mme [Y] [F] (Me Fabrice LABI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - ALLIANZ IARD (Mre [E] [S])

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [F] née le [Date naissance 2] 1998 à , demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°1 98 031 315 527 607

représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 octobre 2021, Madame [Y] [F], née le [Date naissance 2] 1998, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [Y] [F] une provision de 1 000 euros et a désigné le docteur [L] afin de l’examiner.

Par actes d’huissier délivrés les 25 janvier et 1er février 2024, Madame [Y] [F] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [Y] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers.................................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 204,60 euros - Souffrances endurées 4 000 euros

SOIT AU TOTAL 4 804,60 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [Y] [F] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, à compter du 07 avril 2023 et sur la totalité de l’indemnité allouée, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance, - d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabrice LABI, avocat.

Par conclusions notifiées le 08 avril 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y] [F] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le débouté des autres demandes, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à la somme de 1 000 euros.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les part