PCP JCP fond, 10 octobre 2024 — 24/04157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Carina COELHO

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [G] [Z]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04157 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UE4

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le jeudi 10 octobre 2024

DEMANDEUR Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE Madame [W] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0694

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04157 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UE4

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 février 2021, Monsieur [G] [Z] a donné à bail d'habitation à Monsieur [E] [O] un appartement situé [Adresse 2], pour une durée de 03 ans à compter du 1er mars 2021.

Le bail a été cédé, selon acte des 25 et 31 mai 2023, à Madame [W] [L], [E] [O] se portant caution.

Monsieur [G] [Z] a, par courrier recommandé du 07 août 2023, délivré à Madame [W] [L] un congé pour reprise par courrier recommandé avec accusé de réception, qu'il a renouvelé par acte de commissaire de justice le 18 août 2023, à effet au 1er mars 2024.

Madame [W] [L] a contesté la validité de ce congé par courriel du 22 novembre 2023, puis, s'est maintenue dans les lieux au-delà du 1er mars 2024.

C'est dans ce contexte que Monsieur [G] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, fait assigner Madame [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la validation du congé délivré,l'expulsion de Madame [W] [L] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,la suppression du délai légal prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,la séquestration des meubles se trouvant dans le logement aux frais, risques et périls de Madame [W] [L],sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 4000 euros à compter du 1er mars 2024 jusqu'à libération des lieux,sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation au dépens de l'instance. Monsieur [G] [Z] soutient que le congé qu'il a fait délivrer à Madame [W] [L] est valide au regard des dispositions de l'article de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, tant sur la forme que sur le fond et qu'ainsi, il est bien-fondé à poursuivre l'expulsion de la défenderesse devenue occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 1er mars 2024 et à solliciter une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 4 000 euros.

Lors de l'audience du 05 juillet 2024, Monsieur [G] [Z], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [W] [L], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite : à titre principal, la nullité du congé,la reconduction du bail à son échéance,le débouté de l'ensemble des demandes formées par Monsieur [G] [Z],à titre subsidiaire, le débouté de Monsieur [G] [Z] de ses autres demandes,à titre reconventionnel, l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux,l'absence d'exécution provisoire,la condamnation de Monsieur [G] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux dépens. Elle estime que le congé qui lui a été délivré n'est pas valable au regard des critères de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 en ce que le motif est imprécis, que l'intention de Monsieur [G] [Z] d'habiter réellement le logement est douteuse et qu'il est davantage justifié par des considérations financières. Elle sollicite ainsi l'annulation de ce congé et subsidiairement, s'il était validé, le débouté de la demande de suppression du délai légal prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, eu égard à sa situation familiale et à la bonne volonté dont elle fait preuve dans sa recherche de logement.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le congé et ses conséquences

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le