Surendettement, 14 octobre 2024 — 24/00347
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B5U
N° MINUTE : 24/00442
DEMANDEUR : [D] [C]
DEFENDEUR : Société SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C] 4 Rue de Sfax 75016 PARIS représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1102
DÉFENDERESSE
Société SCI LE VILLAGE VICTOR HUGO 16-18 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0542
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2024, M. [D] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Par courrier daté du 17 mai 2024 reçu au greffe le 7 juin 2024, le président de la commission a saisi le juge d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement occupé par M. [D] [C].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [D] [C], représenté par son conseil, demande au juge de : - suspendre la mesure d'expulsion engagée par la S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO jusqu'à la réalisation de l'une des conditions visées à l'article L.722-9 du code de la consommation ; - juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
De son côté la S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO, représentée par son conseil, sollicite du juge : - qu'il rejette la demande de suspension de la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. [D] [C] suivant jugement du 16 juin 2023 ; - qu'il condamne M. [D] [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 29 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 2 septembre 2024, le conseil de M. [D] [C] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. La S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu'elle y avait été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la suspension des mesures d'expulsion
En application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, et en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, la commission étant alors informée de cette saisine.
L'article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
Aux termes de l'article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces dispositions légales ont pour objet de protéger le logement du débiteur surendetté, de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore à son profit des mesures propres à remédier à sa situation de surendettement. L'expulsion d'un débiteur en cours de procédure apparaît en effet de nature à compromettre toute possibilité de redressement, soit qu'elle soit source de nouvelles dépenses si elle se trouve suivie d'un relogement, soit qu'elle constitue une étape déterminante vers la précarisat