Surendettement, 14 octobre 2024 — 24/00265
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YYB
N° MINUTE : 24/00434
DEMANDEUR : [G] [Z] [V] [F]
DEFENDEUR : [W] [L] [M]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z] [V] [F] 106 AV D ITALIE 75013 PARIS comparant assisté par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1922
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L] [M] 230 rue de Marcadet 75018 PARIS représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2024, M. [W] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission).
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 5 avril 2024 à M. [G] [Z] [V] [F], qui l'a contestée le 16 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [G] [Z] [V] [F], assisté par son conseil, demande au juge de déclarer M. [W] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le débiteur n'a effectué aucun règlement depuis plus de trois années, alors que ses ressources auraient dû lui permettre de lui verser au moins 300 euros par mois. Il souligne avoir été ainsi privé de la perception d'environ 10 000 euros, ce qui est considérable pour lui compte-tenu de sa qualité de bailleur privé. Il actualise par ailleurs sa créance à la somme de 27 278,97 euros arrêtée au 29 août 2024 (terme d'août inclus).
De son côté, M. [W] [M], représenté par son conseil, sollicite du juge : - qu'il constate sa bonne foi et rejette la contestation de la recevabilité de son dossier de surendettement ; - qu'il déduise la somme de 3000 euros du décompte produit par le bailleur pour justifier de l'actualisation de sa créance ; - qu'il fixe la dette de Monsieur [M] à la somme de 24 278,97 euros au 29 août 2024, échéance d'août incluse ; - qu'il dise que l'équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience du 29 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, M. [G] [Z] [V] [F] a formé son recours dans les formes et délais légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel