Surendettement, 14 octobre 2024 — 24/00196
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TXR
N° MINUTE : 24/00430
DEMANDEURS : Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE Société URSSAF ILE DE FRANCE
DEFENDEURS : [O] [H] [J] [C] épouse [H]
AUTRES PARTIES : Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT Société SIP SEVRES S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Etablissement public SIP PARIS 17 EME Société CAISSE DEPOTS CONSIGNATION
DEMANDERESSES
Société CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46 RUE SAINT-FERDINAND 75841 PARIS CEDEX 17 représentée par Madame [M] [S]-[U]
Société URSSAF ILE DE FRANCE 22 RUE LAGNY 93158 MONTREUIL CEDEX non comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [H] ETG 4 22 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE 75017 PARIS représenté par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0653
Madame [J] [C] épouse [H] ETG 04 22 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE 75017 PARIS représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0653
AUTRES PARTIES
Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT CS 10929 29419 LANDERNEAU CEDEX non comparante
Société SIP SEVRES 6 AV DE L’EUROPE 92311 SEVRES CEDEX non comparante
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURRENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante
Etablissement public SIP PARIS 17 EME 6 A BD DE REIMS 75844 PARIS CEDEX 17 non comparante
Société CAISSE DEPOTS CONSIGNATION SIEGE DU GROUPE 56 rue de Lille 75356 PARIS SP 07 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, M. [O] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 2 février 2024 à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (ci-après la " CARMF ") qui l'a contestée le 28 février 2024 suivant cachet de la poste, ainsi que le 1er février 2024 à l'URSSAF qui l'a contestée par courrier daté du 6 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, le juge a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des recours formés par la CARMF et par l'URSSAF, et a ordonné le renvoi de l'affaire à la demande du conseil des débiteurs.
À l'audience de renvoi du 29 août 2024, la CARMF, représentée par Mme [S] [U] [M], demande au juge de : - la dire recevable en son recours ; - débouter M. [O] [H] de toutes ses demandes ; - juger M. [O] [H] irrecevable au bénéfice du traitement de son surendettement ; - confirmer le montant de sa créance à 104 980,55 euros ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
De son côté M. [O] [H] et Mme [J] [C] épouse [H], représentés par leur conseil, sollicitent du juge : - à titre principal, qu'il juge irrecevable la contestation de la CARMF comme étant hors délai ; - à titre subsidiaire, qu'il déboute la CARMF de l'intégralité de ses demandes ; - en tout état de cause, qu'il condamne la CARMF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 29 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées et régulièrement avisées du renvoi de l'affaire, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles r