1/1/1 resp profess du drt, 14 octobre 2024 — 22/14043

MEE - incident Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/14043 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGFB

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Novembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Octobre 2024 DEMANDEURS AU FOND, DÉFENDEURS À L’INCIDENT

Monsieur [N] [W] [R] [V] [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [J] [F] [Z] épouse [R] [V] [Adresse 2] [Localité 4]

S.A.R.L. ENERGIE FRANCE EXPERTISES Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 828 598 169, prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4]

Représentés par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326

DÉFENDEUR AU FOND, DEMANDEUR À L’INCIDENT

Agent judiciaire de l’Etat L’ETAT FRANÇAIS, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, Direction des Affaires Juridiques du ministère de l’économie et des finances. [Adresse 3] [Localité 5]

Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

PARTIE INTERVENANTE

Société ANGEL HAZANE & DUVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGIE FRANCE EXPERTISES [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame GUIBERT, Vice-présidente

assistée de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2024.

ORDONNANCE

- Prononcée par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2022, M.[N] [R] [V], Mme [J] [Z] épouse [R] [V], l'EIRL [R] [V] et la SARL Energie France expertises ont fait assigner l'Etat français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code l'organisation judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a formé un incident en se prévalant d'une exception de nullité affectant l'assignation délivrée à la requête de l'EIRL [R] [V], d'une fin de non recevoir relative aux actions initiées par Mme [R] [V] et la société Energie France expertises et sollicitant un sursis à statuer.

Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, le ministère public demande au juge de la mise en état de déclarer nulle l'assignation délivrée par l'EIRL [R] [V], de retenir que seule Mme [Z] épouse [R] [V] pourrait être considérée comme victime par ricochet au titre du seul préjudice moral, et de considérer que le sursis à statuer ne s'impose pas, dès lors que les procédures pénales paraissent achevées.

Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée au nom et pour le compte de l'EIRL [R] [V] et a réouvert les débats pour le surplus de l'incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état à titre principal de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Z] épouse [R] [V] et la société Energie France expertises, représentée par son liquidateur, en raison d'un défaut de qualité à agir. A titre subsidiaire, il lui demande de juger que seule Mme [Z] épouse [R] [V] dispose de la qualité à agir au titre de son seul préjudice moral et de déclarer irrecevable le surplus des demandes formées tant par Mme [Z] épouse [R] [V] que par la SARL Energie France expertises, représentée par son liquidateur, en raison d'un défaut de qualité à agir. En tout état de cause, il demande que les frais irrépétibles soient réservés et que Mme [Z] épouse [R] [V], l'EIRL [R] [V] et la société Energie France expertises soient condamnées aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, M.[N] [R] [V], Mme [J] [Z] épouse [R] [V], la SARL Energie France expertises et la société Angel Hazane & Duval, SCP intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Energie France expertises, sollicitent le rejet de la fin de non recevoir soulevée et demandent au juge de la mise en état de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de la procédure à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions au fond de l'Agent judiciaire de l'Etat. Ils demandent à titre accessoires que les demandes au titre des frais irrépétibles soient réservées et que l'Etat français soit condamné aux entiers dépens de l'incident.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoy