PCP JCP requêtes, 11 octobre 2024 — 24/05357

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [S] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [Z] [F]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 24/05357 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47XN

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 11 octobre 2024

DEMANDEUR Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 octobre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.

Décision du 11 octobre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/05357 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47XN

EXPOSE DU LITIGE

Par requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 29 mai 2024, Monsieur [Z] [F] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à son ex-bailleur, Monsieur [S] [T].

Monsieur [F] expose avoir antérieurement conclu avec Monsieur [T], un contrat de bail en vue de la location d’un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4].

Suite au congé délivré par le locataire, le bailleur s’est abstenu de restituer l’intégralité du dépôt de garantie, retenant 203 euros pour la période courant du 3 au 9 décembre 2023, et 194 euros pour une dégradation sur le canapé du logement, retenues dont Monsieur [F] a fermement contesté devoir être redevable.

Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur différend, Monsieur [F] a saisi le Tribunal de céans et sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui restituer le solde du dépôt de garantie retenu, soit 397 euros, outre 50 euros pour les frais de courriers, y compris recommandés.

L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 13 septembre 2024, audience à laquelle :

- Monsieur [Z] [F], demandeur, a comparu en personne.

- Monsieur [S] [T], défendeur, a comparu en personne.

Le délibéré a été fixé au 11 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le dépôt de garantie (…) « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…). »

Vu le constat d’échec de la tentative de conciliation préalable obligatoire établi le 15 mai 2024, suite à saisine du demandeur du 17 février 2024 ;

Vu les pièces versées en demande, dont l’état des lieux de sortie daté du 2 décembre 2023 ;

Vu les échanges à l’audience entre les parties ;

Sur la retenue opérée par le défendeur pour dégradation du canapé par le demandeur

Attendu que l’état des lieux de sortie contradictoire établi entre les parties le 2 décembre 2023, ne faisait mention d’aucune dégradation du canapé ; que la retenue opérée n’a dès lors pas été dûment justifiée ;

En conséquence, le juge considère que la retenue opérée par le défendeur au titre d’une dégradation du canapé par le demandeur n’ayant pas été justifiée, est indue.

Sur la retenue à titre de loyers opérée par le défendeur pour la période du 3 au 9 décembre 2023

Attendu que le défendeur a indiqué à l’audience qu’il espérait pouvoir relouer immédiatement le logement suite au départ du demandeur ;

Attendu que le demandeur a indiqué à l’audience avoir convenu avec le défendeur de quitter le logement le 2 décembre 2023 ; qu’il a personnellement assuré plusieurs visites de locataires potentiels avant son départ ;

Attendu que les parties ont convenu entre elles d’établir l’état des lieux de sortie le 2 décembre 2023 ; que le demandeur a restitué les clefs le 2 décembre 2023, dernier jour de loyer ainsi dû selon lui ;

Attendu que le demandeur a réglé le loyer dû au défendeur pour le 1er et 2 décembre 2023, ce que le défendeur a confirmé à l’audience ;

Attendu que le défendeur a cependant, à l’occasion de la restitution de son dépôt de garantie au demandeur, retenu un montant correspondant aux loyers du 3 au 9 décembre 2023 ;

Attendu que le demandeur soutient que cette retenue se faisait en contradiction avec ce qui était convenu entre lui et le défendeur ;

Attendu que le défendeur n’a pas été en mesure de produire le moindre élément invalidant l’existence d’un accord avec le demandeur sur une date de fin de loyer