Surendettement, 14 octobre 2024 — 24/00019
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33P2
N° MINUTE : 24/00429
DEMANDEUR : [E] [J]
DEFENDEUR : [C] [Y] [R]
AUTRES PARTIES : [F] Mme [P] [X] [I] S.A.S. EOS FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] 3 RUE DANGEAU 75016 PARIS comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y] [R] FOYER D ACCUEIL MEDICALISE 68 RUE DES PLANTES 75014 PARIS comparant assisté par Madame [P] [X] de l'association [F] [I]
AUTRES PARTIES
Association [F] [I] 17 RUE DES FILLETTES 75018 PARIS représentée par Madame [P] [X]
S.A.S. EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2023, M. [C] [Y] [R] assisté par sa curatrice l'association [F] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
Le 23 novembre 2023, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [C] [Y] [R] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement d'environ 109 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 20 840,15 euros.
Cette décision a été notifiée le 30 novembre 2023 à M. [E] [J], créancier, qui l'a contestée le 28 décembre 2023 suivant le cachet de la Banque de France apposé sur son courrier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a ensuite fait l'objet de deux renvois afin de permettre la comparution de M. [E] [J].
À l'audience de renvoi du 29 août 2024, M. [E] [J], comparant en personne, sollicite du juge qu'il ordonne le remboursement de sa dette, laquelle se trouvait intégralement effacée au terme du plan de rééchelonnement élaboré par la commission. Il fait valoir qu'il s'agit d'un prêt d'ami consenti au débiteur il y a de nombreuses années.
De son côté M. [C] [Y] [R], comparant en personne assisté par sa curatrice l'association [F] [I], fait savoir qu'il est d'accord pour rembourser sa dette à l'égard de M. [E] [J]. Après avoir exposé sa situation, sa curatrice l'association [F] [I] indique pour sa part qu'elle entend le souhait du débiteur de rembourser sa dette mais qu'il ne lui paraît pas réaliste compte-tenu de sa situation financière.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 30 août 2024, la curatrice de M. [C] [Y] [R] a adressé au tribunal les justificatifs qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. M. [E] [J] n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu'il y avait été autorisé. Les courriels ultérieurs de la curatrice de M. [C] [Y] [R], non préalablement autorisés, seront en revanche écartés des débats conformément à l'article 445 du code de procédure civile ; il n'en sera donc pas tenu compte dans la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur et sa curatrice ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation. 1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, M. [E] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles