PCP JCP fond, 10 octobre 2024 — 24/04367

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emilie DENEUVE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Samuel ZEITOUN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04367 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUX

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le jeudi 10 octobre 2024

DEMANDEUR Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E483

DÉFENDERESSE Madame [R] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emilie DENEUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1927 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562024012755 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04367 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er novembre 2011, Monsieur [E], aux droits duquel est venu Monsieur [W] [S] a consenti un bail d'habitation à Madame [R] [B] portant sur un appartement non meublé situé [Adresse 2], pour une durée de trois ans.

Monsieur [X] [H] a acquis cet appartement par acte notarié du 06 janvier 2020 et a délivré, le 26 octobre 2022, un congé pour reprise à Madame [R] [B] afin d'occuper personnellement le logement.

Madame [R] [B] s'est toutefois maintenue dans les lieux au-delà de la date d'expiration du bail.

C'est dans ces conditions que Monsieur [X] [H] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir : le constat que le congé délivré le 26 octobre 2022 est valide,l'expulsion de Madame [R] [B] sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la présente décision,le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement,la condamnation de Madame [R] [B] au paiement des sommes suivantes :500 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle d'occupation,5 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre des frais irrépétiblessa condamnation aux dépens de l'instance. Lors de l'audience du 05 juillet 2024, Monsieur [X] [H], représenté par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation de validation de congé, d'expulsion sous astreinte et de condamnations pécuniaires. Il s'est opposé à la demande de délais formée par Madame [R] [B].

Il expose, au visa de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, qu'il a valablement fait délivrer un congé à Madame [R] [B] et qu'en se maintenant dans les lieux au-delà de la date d'expiration du bail, elle est devenue occupante sans droit ni tire du logement dont il demande ainsi à ce qu'elle soit ainsi expulsée. Il soutient, par ailleurs, qu'il a subi un lourd préjudice moral, justifiant que lui soit accordés des dommages-et-intérêts.

Madame [R] [B], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, à l'exception de sa demande de nullité du congé qu'elle déclare abandonner. Elle sollicite : l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieuxla condamnation de Monsieur [X] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Monsieur [X] [H] aux dépens de l’instance. Elle fait part d'une situation fragile sur le plan psychologique et d'une situation précaire sur le plan social, eu égard au fait qu'elle n'a pas d'emploi, qu'elle perçoit l'Allocation Adulte Handicapé, et qu'elle a, à sa charge, sa fille de 11 ans. Elle explique être de bonne foi et avoir ainsi déposé une demande de logement social qui n'a pas encore abouti et avoir continué à verser ses loyers de manière assidue.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validation du congé et ses conséquences

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au m