PCP JCP fond, 10 octobre 2024 — 24/03151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [D] [F]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L4L
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le jeudi 10 octobre 2024
DEMANDERESSE Société 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L4L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 1997, la SA d'HLM TERRE ET FAMILLE, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA d'HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [X] un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs,son expulsion, sans le bénéfice du délai légal prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation équivalent au double du montant du loyer actuel augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux,sa condamnation au paiement de la somme de 751,51 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois de mars 2024 incluse, selon décompte arrêté au 08 mars 2024,sa condamnation au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [W] [X] méconnaît ses obligations légales et contractuelles en adoptant un comportement violent et agressif en direction du personnel de l'immeuble et en refusant de laisser accès à son appartement aux fins de désinsectisation.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2024 à laquelle Monsieur [W] [X] ne s'est pas présenté et, à la suite du courriel adressé par son conseil le 02 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 05 juillet 2024.
Lors de l'audience du 05 juillet 2024, la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, a précisé ne pas fonder sa demande de résiliation judiciaire sur le défaut de paiement du locataire et a indiqué, à titre informatif uniquement, que le montant de la dette locative avait augmenté.
Monsieur [W] [X], bien que régulièrement avisé de la date de réouverture des débats par le greffe, ne s'est pas présenté ni fait représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à la disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Plus spécifiquement, l'article 1741 du code civil prévoit que le contrat de bail se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements et que le juge apprécie, au jour où il statue, si l’infraction est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation.
Par ailleurs, le contrat de bail signé entre les parties, prévoit, en son article 6, que le preneur « s'engage formellement (...)à s'abstenir en toutes circonstances de tout ce qui pourrait troubler la tranquillité ou la sécurité de l'immeuble ou nuire à sa bonne tenue. Toutes violences, tapage (…) constitueront une cause de congé immédiat ».
En l'espèce, la S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT fonde sa demande de rés