19eme contentieux médical, 14 octobre 2024 — 22/13633
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 22/13633
N° MINUTE :
Assignations des : - 27 Octobre 2022 - 07 Novembre 2022
CONDAMNE
SC
JUGEMENT rendu le 14 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [E] [U] [Adresse 4] [Localité 10]
Représentée par Maître Manon BEAUCARNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #417
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [O] [Adresse 6] [Localité 8]
ET
La SOCIÉTÉ MACSF [Adresse 1] [Localité 11]
Représentés par Maître Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0853
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS [Adresse 2] [Localité 7]
Non représentée
LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) [Adresse 5] [Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame Sarah CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] née le [Date naissance 3] 1992 a consulté le docteur [K] [O] gynécologue au sein du [Adresse 12] pour une épilation laser et une consultation gynécologique.
Lors de la consultation le 17 octobre 2020, Madame [E] [U] a ressenti une douleur lors de la séance d’épilation sur sa jambe droite, puis à nouveau pour les aisselles et le maillot.
Constatant la brûlure de la jambe droite, le Docteur [O] a dressé une ordonnance où il a notamment prescrit de la tulle grasse ainsi qu’une pommade aux corticoïdes.
Son état s’aggravant malgré des échanges et une nouvelle consultation avec le docteur [O], Madame [E] [U] s’est rendue aux Urgences de l’hôpital [13] le 22 octobre 2020.
Le certificat médical initial fait état : - Brûlure thermique de la face antérieure de la jambe D par laser - Surface corporelle brûlée 2ème degré de plus de 1% - Pas de lésion profonde - Protection de brûlure exposition solaire 1 an afin d’éviter séquelles esthétiques - Une incapacité temporaire partielle de 5 jours est à prévoir, sous réserve de complications ultérieures.
Madame [E] [U] a poursuivi des soins auprès de dermatologues.
La MACSF, assureur du Docteur [O], a mandaté le Docteur [Z] afin d’effectuer une expertise amiable.
Les opérations d’expertises se sont déroulées le 2 juin 2021. A l’issue, le Docteur [Z] a rendu les conclusions suivantes : - « Consolidation au 8 février 2021. Cette date correspond à la dernière date de consultation avec le Docteur [I], dermatologue membre du groupe laser de la Société Française de dermatologie, qui objective une dépigmentation de la face antérieure du tibia droit post-épilation laser, à l’issue de laquelle il n’a pas été préconisé de soins complémentaire » - Il n’y a pas de gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles dans les suites de l’accident. - Il y a eu une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles que l’on peut fixer en classe II du 17 octobre 2020 au 24 octobre 2020. - Il y a eu une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles que l’on peut fixer en classe I du 25 octobre 2020au 8 février 2021. - Les souffrances endurées, compte tenu des lésions initiales et de leurs conséquences évolutives, sont évaluées à deux dans une échelle de gravité croissante de sept degrés (2/7). Elles prennent en considération le retentissement psychologique lié à l’accident et les douleurs physiques avant et après consolidation. - Il y a un dommage esthétique temporaire lié à la nécessité de pansement dans un mois qui a suivi l’accident, puis la nécessité de protection de la cicatrice lors d’expositions au soleil. - On retiendra un dommage esthétique permanent lié à l’existence d’une dépigmentation à la face antérieure du tibia, que l’on peut évaluer à un et demi dans une échelle de gravité croissante de sept degrés. (1,5/7) - PGPA : néant - Retentissement professionnel : néant - Il n’y a pas de retentissement sexuel allégué. - Il n’y a pas de retentissement sexuel imputable. - Il n’y a pas d’aide par tierce personne à titre temporaire imputable. - Il n’y a pas d’aide par tierce personne à titre pérenne. - Au titre des frais de santé actuelle, on retiendra les frais de pansements et pommades cicatrisantes. - Au titre