Surendettement, 14 octobre 2024 — 24/00277
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00277 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y7R
N° MINUTE : 24/00127
DEMANDEUR : Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR : [W] [E]
AUTRES PARTIES : Société ONEY BANK Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE Société ADVANZIA BANK Société LA BANQUE POSTALE CF Société CARREFOUR BANQUE Société COFIDIS Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société MNT Société BNP PARIBAS Société FNAC
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX dispensée de comparaître (Article R713-4 du Code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E] ETG 04, APPT 08 21 RUE ETIENNE MAREY 75020 PARIS comparant
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 91 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 09 non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société MNT CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 70011 33044 BORDEAUX CEDEX non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX9 non comparante
Société FNAC COMPTABILITE RECOUVREMENT ZAC DU PORT D IVRY 9 RUE DES BATEAUX LAVOIRS 94200 IVRY SUR SEINE non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2023, M. [W] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.
Le 11 avril 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 12 avril 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE, qui l'a contestée le 17 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que le débiteur en avait eu connaissance, un courrier au terme duquel elle demande au juge de : - constater que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise ; - renvoyer le dossier de M. [W] [E] devant la commission en vue de l'instauration d'un report de créance de 12 à 24 mois ; - laisser à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle générés. Au soutien de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que l'épouse de M. [W] [E], âgée de 34 ans et demi, ne travaille pas et ne justifie d'aucun motif contre-indiquant l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte qu'un moratoire lui permettrait de trouver un emploi, et ainsi de ne plus être à la charge du débiteur mais au contraire de contribuer aux charges du ménage.
À l'audience du 29 août 2024, M. [W] [E], comparant en personne, sollicite du juge qu'il confirme la décision de la commission d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Après avoir exposé sa situation, il indique en réplique à l'argumentation adverse que son épouse n'était pas co-emprunteur des différents crédits qu'il a souscrits, et au surplus que celle-ci ne vivait pas en France et qu'ils n'étaient même pas mariés lors de la souscription de ces crédits. Le débiteur ajoute que son épouse n'a pas de titre de séjour et est donc dans l'incapacité de travailler, ce qu'avait d'ailleurs relevé la commission DALO pour rejeter le recours qu'il avait formé devant elle.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire