Surendettement, 14 octobre 2024 — 24/00207

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UOD

N° MINUTE : 24/00431

DEMANDEUR : [U] [Y]

DEFENDEURS : Société SIP NEUILLY SUR SEINE [C] [P] [S] [H] [B] Société CRCAM D ALPES PROVENCE Société CA CONSUMER FINANCE Société LA BANQUE POSTALE Société FCT FEDINVEST II [N] [Y] Société DSO CAPITAL

DEMANDERESSE

Madame [U] [Y] 118 Rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT comparante

DÉFENDEURS

Société SIP NEUILLY SUR SEINE 74 RUE CHAUVEAU 92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX non comparante

Monsieur [C] [P] 32 EATON RISE W52ER LONDRES ROYAUME UNI non comparant

Monsieur [S] [H] [B] 32 AV LEDRU ROLLIN 75012 PARIS non comparant

Société CRCAM D ALPES PROVENCE 25 CHEM DES TROIS CYPRES 13090 AIX EN PROVENCE non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

Société FCT FEDINVEST II CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Madame [N] [Y] 35 RUE GRAND VERGER 54000 NANCY non comparante

Société DSO CAPITAL CHEZ MCS ET ASSOCIES M [C] [W] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 octobre 2023, Mme [U] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.

Le 22 février 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [U] [Y] sur 60 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 991 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 27 506,06 euros.

Cette décision a été notifiée le 27 février 2024 à la débitrice, qui l'a contestée le 21 mars 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande de la débitrice.

À l'audience de renvoi du 29 août 2024, Mme [U] [Y], comparant en personne, sollicite du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, elle indique que ses ressources sont inférieures à celles retenues par la commission dans la mesure où le prélèvement de l'impôt sur le revenu est inférieur à ce qu'il devrait être, et fait l'énumération des charges devant à son sens être prises en compte pour le calcul de sa capacité de remboursement (frais de santé, de vétérinaire, d'électricité, de cotisations syndicales, etc...). Elle indique à titre d'information qu'elle serait selon elle en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 200 euros.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2024, Mme [U] [Y] a adressé au tribunal les justificatifs qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, Mme [U] [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

Selon l'article L.733-13 du co