PCP JCP fond, 10 octobre 2024 — 24/06193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles-Hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIM
N° MINUTE : 11
JUGEMENT rendu le jeudi 10 octobre 2024
DEMANDERESSE Société DIAC ( nom commercial : Mobilize Financial Services), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR Monsieur [G] [K], domicilié chez Mme Madame [S] [K], [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIM
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 janvier 2022, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [G] [K] la location avec option d'achat d'un véhicule de marque RENAULT, type ARKANA, immatriculé [Immatriculation 3] acquis par la société pour un montant de 36 230,36 euros TTC et prévoyant le règlement de 49 mensualités la première de 6 320 euros et les 48 suivantes de 480,72 euros, prestations comprises et le paiement d'une option finale de 14 590 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. DIAC a été autorisée, par ordonnance du 11 août 2023, à appréhender le véhicule qui a été vendu aux enchères publiques pour 19 481 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la recevabilité de sa demande,subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,la condamnation de Monsieur [G] [K] à lui verser la somme de 12 313,22 euros arrêtée au 28 mai 2024, avec intérêt au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux dépens. A l'audience du 05 juillet 2024, la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle expose que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue suite à la mise en demeure qui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [G] [K] le 18 juillet 2023 de régler sous huit jours la somme de 6 235,44 euros correspondant aux échéances impayées depuis le 05 juillet 2022, date du premier incident de paiement. Elle se dit ainsi bien fondée, après vente du véhicule et résiliation du contrat, à réclamer le paiement des sommes exposées plus haut.
Monsieur [G] [K], quoique régulièrement cité à comparaître en étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article L311-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s'y appliquant.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 05 juillet 2024.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 décembre 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prê