19eme contentieux médical, 14 octobre 2024 — 22/02960

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19eme contentieux médical

N° RG 22/02960

N° MINUTE :

Assignations des : 14 et 18 Février 2022

CONDAMNE

SC

JUGEMENT rendu le 14 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] [B] [Adresse 1] [Localité 7]

Représenté par Maître Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0934

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [T] [Y] [Adresse 3] [Localité 5]

Représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R123

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame Sarah CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 août 2013 Monsieur [P] [G] [B], alors âgé de 43 ans, a été victime sur son lieu de travail, d’une chute en montant une échelle et en conséquence, a présenté une entorse de la cheville droite.

Monsieur [G] [B] a subi, sur les conseils de son chirurgien, le Docteur [T], plusieurs interventions chirurgicales, toutes à l’hôpital privé de [Localité 10], et pour chacune d’elles sous anesthésie générale, soit le 19 septembre 2013, le 29 novembre 2013, le 14 mars 2014, le 20 mars 2015, et enfin le 3 avril 2015.

Saisi par l’assignation en référé des 23, 26 et 4 septembre 2019 délivrées à l’hôpital privé de [Localité 10], à Monsieur [T] et à la CPAM, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 15 novembre 2019, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [N].

Le Docteur [N] a déposé son rapport le 15 avril 2021 dans lequel il conclut notamment : - l’intervention d’ablation du névrome de MORTON du 19 septembre 2013 effectuée par le docteur [T] est injustifiée, inadaptée et imprudente dans ce contexte de pied douloureux post traumatique et non conforme aux données acquises de la science médicale ; - les interventions 29 novembre 2013 et 14 mars 2014 sont à la suite de celle du 19 septembre 2013 également inadaptées devant des douleurs du pied exacerbées et d’origine non précises ; - on retient une imputabilité directe et certaine entre les interventions du 19 septembre 2013, du 29 novembre 2013 et du 14 mars 2014 et les séquelles douloureuses, il n’y a pas d’état antérieur ; Décision du 14 Octobre 2024 19eme contentieux médical RG 22/02960

- les préjudices subis sont directement et entièrement imputables aux trois premières interventions ; - les complications survenues étaient évitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent, l’indication opératoire étant incorrecte ; - l’évolution naturelle du traumatisme de l’avant pied et de la cheville droite du 12 août 2013 devait se faire grâce à un traitement médicale avec guérison attendue en 3 mois. Il a évalué les préjudices de Monsieur [P] [G] [B] de la manière suivante : Consolidation au 25 septembre 2015Avant consolidation :Perte de revenus professionnels : Monsieur [P] [G] [B] est resté en arrêt ininterrompu du 12/08/2013 au 5/09/2015, imputable du 13/11/2013 au 5/09/2015. Déficit fonctionnel temporaire : - total lors des hospitalisations ; - partiel 50% Du 19/09/2013 au 10/10/2013 Du 29/11/2013 au 20/12/2013 Du 14/03/2014 au 04/04/2014 Du 20/03/2015 au 10/04/2015 Du 16/04/2015 au 24/04/2015 -10% en dehors jusqu’à consolidation. Tierce personne temporaire : Monsieur [P] [G] [B] a eu recours à l’aide de sa famille et du curé à raison de 7 heures par semaine pendant les périodes de DFTP à 50% pour les tâches quotidiennes. Souffrances endurées : 4/7 (5 interventions) Préjudice esthétique temporaire : 1/7 Préjudice sexuel temporaire allégué à type de perte de libido due aux douleurs et traitements médicamenteux Après consolidation :Déficit fonctionnel permanent : 10% Inaptitude à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure : Monsieur [P] [G] [B] a pu reprendre sur poste aménagé à temps plein Pas de nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 Préjudice d’agrément : Monsieur [P] [G] [B] dit n’avoir pu reprendre la course à pied, le vélo et le foot ; Pr