PCP JCP fond, 10 octobre 2024 — 24/02148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline BORIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02148 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHD
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le jeudi 10 octobre 2024
DEMANDEUR Monsieur [W] [T], en sa qualité de tuteur de Madame [N] [F] veuve [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02148 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DHD
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 avril 2008, à effet au 05 mai 2008, Monsieur [L] [T], aux droits de laquelle est venue Madame [N] [F], a donné à bail d'habitation pour une durée de trois ans, à Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [H] un appartement situé [Adresse 1]
Le 20 octobre 2022, Madame [N] [F], représentée par sa mandataire leur a délivré en main propre un congé à effet au 04 mai 2023 pour motif légitime et sérieux.
Madame [N] [F] a été placé sous tutelle par jugement du 29 novembre 2022 et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEAUNE a désigné Monsieur [W] [T], son fils, comme tuteur.
Déplorant des impayés de loyer à compter du mois de décembre 2022, Monsieur [W] [T], en sa qualité de tuteur de Madame [N] [F], a adressé plusieurs courriers aux preneurs afin d'obtenir paiement de l'arriéré.
Le logement a été libéré le dans le courant du mois de mai 2023.
Le 06 juillet 2023, Monsieur [W] [T] a fait délivrer à Monsieur [Z] [R] et à Madame [D] [H] une sommation de payer la somme de 8 095,86 euros au principal, et a adressé, le 03 octobre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception au seul Monsieur [Z] [R] une mise en demeure de régler cette somme avant de lui faire délivrer une seconde sommation de payer le 14 novembre 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, Monsieur [W] [T], en sa qualité de tuteur de Madame [N] [F], a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 afin d'obtenir : sa condamnation au paiement de la somme de 8 095,86 euros avec intérêt de droit à compter du 06 juillet 2023 et l'autorisation de conserver le dépôt de garantie de 1 100 euros,sa condamnation à verser à Madame [N] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance, en ce compris le coût des sommations. Lors de l'audience du 05 juillet 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [W] [T], en sa qualité de tuteur de Madame [N] [F], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise qu'il convient de déduire de l'arriéré locatif le montant du dépôt de garantie qu'il demande à pouvoir conserver.
Monsieur [Z] [R], comparant en personne, a déposé des conclusions soutenues oralement et aux termes desquelles il demande que dette soit réduite.
Il indique avoir quitté les lieux dès le 30 novembre 2022, comme en atteste l'absence de toute consommation électrique du logement et avoir communiqué ses coordonnées au bailleur, lequel s'est contenté de lui envoyer des courriers de réclamations à son ancienne adresse faisant ainsi preuve de mauvaise foi. Il admet toutefois avoir été négligent à la suite de son départ en ne formalisant pas lui même son congé, demande que sa situation soit prise en compte dans le montant de la dette mais ne forme aucune demande de délai de paiement.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à la disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif
L'article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil que le locataire est obligé de payer son loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l'espèce, Monsieur [W] [T], en sa qualité de représentant de Madame [N] [F], produit un décompte locatif arrêté au 30 mai 2023, laissant apparaître un solde débiteur de 8 095,86 euros correspondant à six échéances de loyers impayées, de 1 349,31 chacune.
Lors de