JAF section 3 cab 4, 14 octobre 2024 — 24/34150

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 24/34150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RYT

N° MINUTE : 3

JUGEMENT Rendu le 14 Octobre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [C] [Adresse 5] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Marie-Agnès JUPILLE, Avocat, #C1944

ET

Madame [S] [L] [O] [V] [Adresse 4] APPT 2052, BATIMENT B [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Arach HIRMANPOUR, Avocat, #D1547

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [L] [O] [V] et Monsieur [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (Vietnam). L'acte de mariage a été retranscrit sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11], le 18 mai 2005.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 08 avril 2024, Madame [V] et Monsieur [C] ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ont sollicités, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - juger le juge français compétent pour se prononcer sur le divorce et statuer sur les obligations alimentaires entre les époux et le régime matrimonial des époux ; - juger la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre les époux et au régime matrimonial des époux ; - ordonner les mesures de publicité légales ; - homologuer la convention signée par eux le 03 avril 2024 et lui donner force exécutoire ; - partager les dépens entre les deux requérants.

Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 03 avril 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

En l'absence de demande de mesures provisoires lors de l'audience d'orientation, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 16 septembre 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 03 avril 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [S] [L] [O] [V] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Vietnam)

et

Monsieur [Y], [D] [C] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (Val-de-Marne)

mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (Vietnam) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties le 03 avril 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris, le 14 Octobre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge