Surendettement, 14 octobre 2024 — 24/00262
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00262 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUN
N° MINUTE : 24/00126
DEMANDEUR : Société PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR : [B] [I] épouse [M]
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [B] [I] épouse [M] BAT 2, ESCALIER 2, ETG 6, APPT 155 22 RUE DE TANGER 75019 PARIS comparante assistée de sa fille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2024, Mme [B] [I] épouse [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024.
Le 28 mars 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 5 avril 2024 à l'établissement PARIS HABITAT - OPH, qui l'a contestée le 11 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l'établissement PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite du juge qu'il renvoie le dossier de Mme [B] [I] épouse [M] à la commission aux fins de mise en place d'un moratoire, ce afin de laisser à la débitrice le temps de finaliser le dépôt d'un dossier - actuellement en cours de constitution - auprès du fonds de solidarité pour le logement (ci-après " F.S.L. "). Il fait valoir que la débitrice a repris le règlement du loyer ou indemnité d'occupation courante, et que sa dette locative s'élève désormais à la somme de 15 838,09 euros arrêtée au 16 août 2024 (terme de juillet 2024 inclus). Il conteste enfin l'application du forfait chauffage en relevant que la provision quittancée chaque mois à ce titre s'élève à un total de 82 euros.
De son côté, Mme [B] [I] épouse [M], comparant en personne, ne formule pas de demande particulière. Après avoir exposé sa situation, elle souligne qu'elle a repris le paiement régulier de ses loyers. Sur interrogation du juge, elle indique que son logement est un T5 de 80 m2 et que le loyer lui apparaît trop élevé au regard de ses ressources. Elle ajoute ne pas être opposée au moratoire sollicité par le bailleur.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 29 août 2024, Mme [B] [I] épouse [M] a adressé au tribunal une partie des justificatifs qu'elle avait été autorisée produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. L'établissement PARIS HABITAT-OPH n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu'il y avait été autorisé ; il n'a pas non plus adressé le justificatif de la régularisation des provisions de chauffage ainsi qu'il y avait été invité au cours de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, l'établissement PARIS HABITAT - OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle