Surendettement, 14 octobre 2024 — 24/00279
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZCW
N° MINUTE : 24/00440
DEMANDEUR : [G] [L]
DEFENDEURS : Société PARIS HABITAT S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société ORANGE SA Société CA CONSUMER FINANCE Société PAYPAL EUROPE Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Madame [G] [L] 141 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS comparante
DÉFENDERESSES
Société PARIS HABITAT 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
Société ORANGE SA RESSOURCES HUMAINES BAT A 1 AVENUE NELSON MANDELA 94110 ARCUEIL non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société PAYPAL EUROPE IMMEUBLE BANQUE 21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS non comparante
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, Mme [G] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.
Le 28 mars 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [G] [L] sur 78 mois, au taux maximum de 5,07 %, en retenant une mensualité de remboursement de 739 euros.
Cette décision a été notifiée le 5 avril 2024 à la débitrice, qui l'a contestée le 19 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [G] [L], comparant en personne, sollicite du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation et souligné que son salaire mensuel moyen s'élève à 2200 euros - et non à 2415 euros comme l'avait retenu la commission -, elle indique à titre d'information qu'elle serait à son sens en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 400 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, Mme [G] [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales r