JUGE CX PROTECTION, 11 octobre 2024 — 24/05107

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 11 Octobre 2024

N° RG 24/05107 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDCJ

Jugement du 11 Octobre 2024 N° : 24/612

[L] [E]

C/

[Y] [C]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me CASTRES COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [C] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 11 Octobre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 06 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [L] [E] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [Y] [C] [Adresse 1] RDC [Localité 4] comparant en personne

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 1er février 2022, M. [L] [E] a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1860 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [C] le 16 avril 2024.

Par assignation du 5 juillet 2024, M. [L] [E] a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 2480 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l’audience du 6 septembre 2024, M. [L] [E], représenté par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 6 septembre 2024, s’élevait désormais à la somme de 1860 euros.

Présent à l’audience, M. [Y] [C] a déclaré avoir repris le paiement de son loyer courant et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que des délais de paiement pour apurer sa dette. Il a proposé le versement de la somme de 100€ en plus de son loyer courant.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [Y] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

A l’audience, les parties ont été autorisées à faire une note en délibéré pour permettre notamment à M. [Y] [C] de justifier de la souscription d’une assurance logement.

Par note en délibéré parvenue le 27 septembre 2024, M. [L] [E] a produit un décompte actualisé de la créance et maintenu ses demandes initiales soulignant que l’attestation d’assurance produite par M. [Y] [C] laissait à penser que le logement n’était pas assuré antérieurement à l’audience.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 10 avril 2024.

Par note en délibéré, M. [Y] [C] a produit une attestation d’assurance pour le logement couvrant la période du 6 septembre 2024 au 31 mars 2025, soit pour une période p