JUGE CX PROTECTION, 11 octobre 2024 — 24/05621

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 11 Octobre 2024

N° RG 24/05621 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEBI

Jugement du 11 Octobre 2024 N° : 24/617

Etablissement public ARCHIPEL HABITAT

C/

[W] [U]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [U] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 11 Octobre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 06 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [E] [L], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [W] [U] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 7] comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 juillet 2018, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [W] [U] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 307,76 €.

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 209,18 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [W] [U] le 10 juillet 2023.

Par assignation du 10 juillet 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [W] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 730 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 6 septembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 septembre 2024, s'élève désormais à 7 885,64 €. L'établissement ARCHIPEL HABITAT considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Le bailleur précise que le dossier A.P.L de M. [U] est radié. ARCHIPEL HABITAT déclare, par ailleurs, douter de l’occupation du logement par le locataire.

Enfin, ARCHIPEL HABITAT indique qu’un plan d’apurement avait été mis en place au mois de janvier 2024 mais que le locataire n’a procédé à aucun paiement.

M. [W] [U] expose que des saisies sont pratiquées chaque mois sur son salaire en raison d’amendes de transport impayées. Il affirme vivre dans le logement et sollicite un délai afin de résoudre ses problèmes financiers. Le locataire indique qu’un de ses amis pourrait lui prêter de l’argent. Il déclare qu’il passera à l’agence d’ARCHIPEL HABITAT la semaine prochaine afin de payer sa dette.

M. [W] [U] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [W] [U] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliatio