JUGE CX PROTECTION, 11 octobre 2024 — 24/00419

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 2] [Localité 4] ORDONNANCE DU 11 Octobre 2024

N° RG 24/00419 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAXJ

Ordonnance du 11 Octobre 2024 N° : 24/26

[K] [T]

C/

[M] [O]

copie dossier copie exécutoire délivrée le à Me DE FREMOND COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendue par mise à disposition le 11 Octobre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 06 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [K] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Emmanuelle BRELIVET, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET :

DEFENDEUR :

M. [M] [O] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, Mme [K] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [M] [O] sur un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer de 380€ et 70€ de charges.

Le 17 mars 2023, Mme [K] [T] a fait signifier à M. [M] [O] un congé pour vente, lui demandant de quitter les lieux le 29 février 2024.

M. [M] [O] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date.

Le 16 mai 2024, Mme [K] [T] a assigné M. [M] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Rennes et a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir : - Constater la résiliation du bail par l’effet du congé pour vendre délivré à M. [M] [O] le 17 mars 2023, - Constater que M. [M] [O] occupe depuis sans droit ni titre le logement depuis le 1er mars 2024, - Ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, - Ordonner l’expulsion de M. [M] [O], - Préciser que le délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution n’est pas applicable, - Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, - Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise de clés, - Condamner M. [M] [O] à lui payer une indemnité quotidienne d’occupation de 12,50€ jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, - Condamner M. [M] [O] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 6 septembre 2024.

A cette date, Mme [K] [T], représentée par son avocat a confirmé l’intégralité de ses demandes, précisant que M. [M] [O] n’avait toujours pas quitté le logement.

Bien que régulièrement assigné par acte déposé à étude, M. [M] [O] ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en validité du congé pour vente

L’article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit s’agissant des logements meublés que « Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […] En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. […]. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout