CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/01465

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01465 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVN5

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - M. [C] [I] - CPAM DES YVELINES

N° de minute : 24/00921

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01465 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVN5

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

M. [C] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge M. [C] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [B] [Y], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/01465 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVN5

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [I] a, par lettre simple réceptionnée au greffe le 08 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie le 16 mai 2023, en contestation de la décision en date du 03 mai 2023, lui refusant l'indemnisation de son congé paternité et d’accueil de l’enfant, du 03 février 2023 au 10 février 2023.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [C] [I] n'est ni présent ni représenté. Par courrier daté du 17 juillet 2024 reçu au greffe le 19 juillet 2024, il a indiqué se désister de son recours dans la mesure où la CPAM des Yvelines avait fait droit à sa demande.

En défense, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée à la demande de son adversaire.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la demande de désistement d’instance de Monsieur [C] [I] a été reçue au greffe le 19 juillet 2024. La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui n'a présenté aucune fin de non-recevoir, ni défense au fond, ne s’est pas opposée audit désistement.

Il convient de constater que le désistement d’instance de Monsieur [C] [I] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :

Constate le désistement d’instance de Monsieur [C] [I] dans la procédure inscrite au RG N°23/01465 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVN5, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER