JLD, 14 octobre 2024 — 24/01013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01013 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3UJ
N° Minute : 24/00626
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en date du 04 octobre 2024,
Concernant :
Madame [A] [X] née le 03 Août 1965 à [Localité 3] (ALGERIE)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
Vu la saisine en date du 09 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 octobre 2024 à :
- Madame [A] [X] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : Mandataire du CPA (Tuteur), - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique :
- Madame [A] [X] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 59 ans, a été hospitalisée le 04 octobre 2024 selon la procédure de réintégration.
A l'audience, la patiente déclare ne pas avoir respecter son programme de soins car elle angoissait trop, elle dit qu’elle se sent mieux, qu’elle reprend son traitement habituel, elle ne trouve pas qu’elle se met en danger à l’extérieur, elle dit qu’elle veut rester mais sans contrainte. Elle répète être venue pour enlever la contrainte. Elle ajoute que son médicament la fait dormir.
Le tuteur/Le curateur n’a pas d’observation.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle précise que Mme [X] a le sentiment que son traitement ne fait plus effet.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet
[A] [X], avait fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement selon la procédure de péril imminent le 08 mai 2024 en raison d’un état délirant avec adhésion totale, désorientation et risque de mise en danger au regard d’un syndrome de persécution. Par décision en date du 16 mai 2024, le juge des libertés et de la détention maintenait l’hospitalisation sous cette forme. Par la suite, des décisions de prolongation précédées de certificats médicaux mensuels étaient prises en juin, juillet, août et septembre 2024.
Un certificat de situation en date du 19 septembre 2024 précisait que l’hospitalisation du mois de mai 2024 était intervenue à la suite d’une errance sur la voie publique après refus de soins, avec dissociation importante, délire, débordements psycho-comportementaux. Le médecin relevait que la patiente avait fini par accepter le traitement injectable retard, ce qui permettait d’envisager un retour au domicile dans le cadre d’un programme de soins. Ainsi, par décision du 19 septembre 2024, la mesure se poursuivait sous la forme d’un programme de soins.
Le 04 octobre 2024, un certificat médical relevait que la patiente ne s’était pas présentée à son rendez-vous médical et n’était pas joignable sur son téléphone ni présente à son domicile. Au regard du risque de décompensation majeur chez une patiente sujette aux errances pathologiques, une demande de réintégration en hospitalisation complète était formée et actée par décision du même jour. Il ressortait d’un certificat postérieur du 08 octobre 2024, que [A] [X] avait réintégré le centre psychothérapique de [Localité 2]. Une nouvelle décision était prise à la même date.
Le Docteur [P] [M], dans son avis motivé du 11 octobre 2024, relève que l’intensité de la symptomatologie psychotique rend la patiente vulnérable. Elle observe que depuis son admission, elle reste très agitée, tient des propos incohérents. Le médecin relève un état d’excitation et de désorganisation psycho-comportementale épuisants pour la patiente qui tient toujours des propos délirants se traduisant par une attitude méfiante et revendicatrice. Elle conclut qu’il est impossible pour [A] [X] d’admettre la nécessité des soins qu’elle refuse fermement, tant le déni est ancré. Ainsi, elle estime nécessaire le maintien de l’hospitalisation avec surveillance constante.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de la réintégration en hospitalisation complète, en l’occurrence la rupture du programme de soins, et la gravité des motifs repris dans l’avis simple à savoir une agitation et un état délirant toujours actuel avec déni des troubles, alors même que la patiente s’est mise en danger il y a quelques jours, sont des éléments imposant le maintien de la mesure actuelle afin que son état se stabiliser et qu’el