JLD, 14 octobre 2024 — 24/01012

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01012 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3UE

N° Minute : 24/00625

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète de Mme LE PREFET DE L’AIN en date du 03 octobre 2024,

Concernant :

Monsieur [M] [P] né le 16 Décembre 1996 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au [3] ;

Vu la saisine en date du 08 Octobre 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 octobre 2024 à :

- Monsieur [M] [P] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, - Madame LE PREFET DE L’AIN - Monsieur LE DIRECTEUR DU [3] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 octobre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :

- Monsieur [M] [P] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le 01 octobre 2024 à 10h17 selon la procédure de réintégration.

A l'audience, le patient confirme avoir été incarcéré 6 ou 7 mois et admet qu’il y a eu une rupture de soins car il ne prenait pas correctement ses médicaments en détention. Il dit qu’il essaye de se reposer car il a un peu perdu ses repères. Il déclare avoir un traitement pour le cerveau et être d’accord pour rester pour l’instant.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I - Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet

[M] [P] était admis en hospitalisation complète sans consentement le 12 janvier 2023 à la suite d’une décision du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l’ayant déclaré irresponsable pénal s’agissant de faits d’incendie d’une maison en date du mois d’octobre 2022. Il était alors constaté une décompensation de psychose paranoïaque chronique avec idées délirantes de persécution et prise de toxiques.

Le patient était transféré en unité pour malade difficile puis réintégrait le [3]. Après avis du collège de soignants du 1er février 2024, [M] [P] faisait l’objet d’un programme de soins en vertu d’un arrêté du 19 février 2024. À partir du mois de mai 2024, les médecins précisent que le patient est incarcéré en maison d’arrêt.

Un certificat médical en date du 1er octobre 2024, préconisait la réintégration du patient en hospitalisation complète. Il relevait que le patient était en rupture du programme de soins du fait de son incarcération depuis 6 mois et alors que pendant celle-ci il refuserait le traitement et présenterait une réactivation hallucinatoire.

Par arrêté du 03 octobre 2024, la réitération sous ce régime était décidée.

Il ressort de l’avis du collège des soignants réuni sur le fondement de l’article L3213-7 du code de la santé publique, en date du 09 octobre 2024 que le patient a été réintégré en raison d’une recrudescence hallucinatoire et délirante dans un contexte d’inobservance du traitement psychotrope. Les soignants relèvent des symptômes dissociatifs à bas bruit, une bizarrerie, un discours flou, une discordance idéo-affective et des rires immotivés. Ils notent que le patient verbalise des hallucinations et rapport des idées délirantes de persécution qu’il critique en partie. Ils précisent que le patient a repris un traitement médicamenteux qui nécessité une observation et une évaluation (efficacité et tolérance). Ainsi, le collège estime qu’il est nécessaire de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète afin que la prise en charge se fasse dans un cadre sécurisé, permettant des évaluations rapprochées.

Il résulte de ce qui précède que compte tenu du parcours de soins d’[M] [P], de la gravité des motifs ayant conduit à la réintégration et des motifs repris dans l’avis motivé du collège, du risque de mise en danger qui persiste dans un contexte de recrudescence délirante pour un patient par ailleurs incarcéré plusieurs mois, le maintien de l’hospitalisation complète en la forme actuelle s’impose afin que l’état du patient et la mise en place d’un traitement adapté se stabilisent.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [P] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 14 Octobre 2024 au [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 14 Octobre 2024, le p