CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 20/00346

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

Affaire :

S.A.S. [5]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 20/00346 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FNKX

Décision n°

Notifié le à - S.A.S. [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me Emilie LACHAUD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par M. [K] [N], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 23 juillet 2020 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [Y] a été employé par la SAS [5] en qualité de bobineur-façonneur à partir du 1er mars 2014.

Le 27 janvier 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche. Le certificat médical initial objectivant la lésion a été rédigé par le Docteur [R] [X] le 10 janvier 2019.

Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon-Rhône-Alpes, sollicité au motif que le salarié ne réalisait pas les travaux mentionnés dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié le 29 novembre 2019 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de Monsieur [Y] a été considéré comme guéri à la date du 30 décembre 2020 par la CPAM.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 janvier 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la régularité de la décision de prise en charge et le caractère professionnel de la maladie et subsidiairement l’imputabilité des arrêts prescrits à celle-ci.

En l’absence de réponse, par requête adressée le 23 juillet 2020 au greffe de la juridiction, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 juillet 2024.

A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - A titre principal, lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la maladie professionnelle tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 22 octobre 2018 de Monsieur [Y] du 29 novembre 2019 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières qui en découlent, - A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et lui confier la mission de rendre un nouvel avis sur la maladie déclarée par Monsieur [Y] et en particulier que la question de savoir si elle a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assuré et lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la maladie professionnelle tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 22 octobre 2018 de Monsieur [Y] du 29 novembre 2019 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières qui en découlent,, - En tout état de cause, condamner la CPAM aux entiers dépens.

Au soutien de ces demandes, elle se prévaut d’une violation des dispositions des articles R.441-11, R.441-14 et D.461-29 du code de la sécurité sociale et fait valoir que l’instruction diligentée par la caisse est irrégulière et non contradictoire à son égard. Elle explique qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle, d’un questionnaire et d’une lettre d’information relative à la clôture de l’instruction au titre d’une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en date du 22 octobre 2018 constatée par un certificat médical du même jour. Elle ajoute que les courriers produits par la CPAM concernent une autre maladie. Elle indique que la fiche colloque produite par la caisse confirme l’existence de plusieurs pathologies distinctes. Elle explique qu’elle n’a pas été informée de la modification de la date de première constatation de la maladie. Elle fait enfin valoir qu’elle a contesté la décision de prise en charge d’une autre pathologie de Monsieur [Y] sur le même fondement et que la caisse a acquiescé à sa demande. Elle indique également que la CPAM n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail de sorte qu’en l’absence d’impossibilité matérielle démontrée, l’avis du CRRMP est irrégulier.

Subsidiairement elle explique que la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies s’impose dès lors que la maladie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

La CPAM développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [5] de sa demande principale d’inopposabilité et ordonne la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La caisse fait valoir qu’elle a mené l’instruction au contradictoire de l’employeur. Elle explique qu’elle lui a envoyé une copie de la déclaration de maladie professionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 février 2019 et réceptionné le 25 février suivant. Elle ajoute qu’elle a adressé le questionnaire à l’employeur et que ce dernier l’a d’ailleurs rempli et retourné. Elle explique qu’elle n’avait pas à transmettre l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’employeur. Elle explique que le numéro de la maladie professionnelle a été modifié suite à la décision de son médecin-conseil de retenir une nouvelle date de première constatation médicale de la maladie. Elle fait valoir que la modification de la référence du dossier ne faisait pas obstacle à l’identification de la maladie concernée par l’employeur. Elle explique que la demande d’inopposabilité à laquelle elle a acquiescé concernait un autre dossier de sorte que l’employeur ne peut en tirer argument. Elle explique avoir sollicité l’avis du médecin du travail mais ne pas l’avoir obtenu et en déduit que l’avis du comité est régulier nonobstant l’absence d’avis de ce professionnel.

Elle explique que dès lors que la caractérisation de la maladie est contestée par l’employeur, il convient de procéder à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale d’inopposabilité :

Sur notification de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et l’envoi du questionnaire d’enquête à l’employeur :

L’article R.441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au présent litige, énonce que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle et qu’un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.

Le III de ce texte énonce qu’en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Enfin, l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret précité applicable au litige, prévoit que lorsqu’elle envoie des questionnaires portant sur les circonstances de l’accident ou qu’elle procède à une enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu’elle a constitué.

Ces diligences sont prescrites à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.

En l’espèce, la CPAM verse aux débats le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial daté du 21 février 2019 et le justificatif de sa réception le 25 février 2019 par l’employeur. Elle produit également le questionnaire portant sur les circonstances et la cause de la maladie professionnelle rempli par l’employeur et le courrier de clôture de l’instruction daté du 25 juin 2019 accompagné du justificatif de sa réception par l’employeur le 29 juin 2019.

Si ces différents documents ne font pas référence à la date du 22 octobre 2018, date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin-conseil de la caisse et figurant dans la décision de prise en charge, mais à la date du 10 janvier 2019, date à laquelle le certificat médical initial a été rédigé par le médecin prescripteur, cette circonstance est sans incidence dès lors que les courriers mentionnent l’identité du salarié concerné et la pathologie faisant l’objet de la demande de sorte qu’aucune confusion n’est possible.

La modification du numéro de dossier, référence interne à la CPAM est sans incidence sur la régularité de l’information de l’employeur.

La société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.

Sur l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en l’absence d’avis du médecin du travail :

Par application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.

Il est constant que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est valable en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail lorsqu’il existe une impossibilité matérielle de l’obtenir.

En revanche, il est tout aussi constant qu’en l’absence d’impossibilité matérielle l’avis du médecin du travail, l’absence de cet avis constitue une irrégularité entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.

En l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon-Rhône-Alpes du 28 novembre 2019 que le dossier constitué par la caisse qui lui était soumis ne comprenait pas l’avis du médecin du travail.

Cependant, il résulte de la lettre recommandée de transmission de la déclaration de maladie professionnelles de Monsieur [Y] à l’employeur que la caisse a invité ce dernier à transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un courrier joint ainsi que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.

L’employeur n’allègue, ni ne démontre avoir transmis ces éléments à son médecin du travail. Dans ces circonstances, il ne peut reprocher à la CPAM d’avoir transmis au comité un dossier dépourvu de l’avis du médecin du travail, ni au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’avoir émis son avis sans disposer de ce document.

La société [5] sera dès lors déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.

Sur la demande subsidiaire tendant à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l'espèce, la décision relative à la tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 22 octobre 2018 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur le surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,

DEBOUTE la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le manquement à son obligation d’information et sur le fondement de l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

AVANT DIRE DROIT,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 22 octobre 2018) de Monsieur [S] [Y], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,

DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de l’assuré conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité de la SAS [5] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON