CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/00414
Texte intégral
MINUTE : 24/1002 ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 19/00414 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FEGS AFFAIRE : [B] [P] [G] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
Madame [B] [P] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 avril 2019, Madame [B] [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon pour contester une décision fixant son taux d’incapacité à 5 % à la date du 9 novembre 2016 consécutivement à son accident de service du 29 janvier 2009.
Par ordonnance en date du 3 juin 2019, le président de la formation s’est d’office dessaisi de l’affaire au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par avis en date du 2 août 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur une éventuelle incompétence de la juridiction saisie au profit de la juridiction administrative.
Par courrier en date du 11 septembre 2024, la CPAM a fait valoir qu’elle a été mise en cause a tort dans le cadre de l’instance dès lors qu’elle n’est pas l’auteur de la décision contestée.
Madame [P] [G] n’a pas formulé d’observation à la suite de l’avis.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, le président peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. Il résulte de l'article 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les exceptions de procédure et dès lors sur les exceptions d'incompétence.
Il résulte de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction.
L'article 76 du code de procédure civile énonce que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Par application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l'espèce, les règles gouvernant la compétence d'attribution des juridictions judiciaires et des juridictions administratives sont d'ordre public pour être relatives à la séparation de leurs pouvoirs.
Il apparaît que Madame [P] [G] conteste une décision rendue le 20 décembre 2016 par la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de [Localité 5], Chancelière des universités.
Cette contestation ne relève pas de l’ordre judiciaire mais de la juridiction administrative. Par voie de conséquence, le tribunal se déclarera matériellement incompétent et Madame [P] [G] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame [B] [P] [G] le 16 avril 2019,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT