2EME CH CABINET 2, 14 octobre 2024 — 24/01080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2EME CH CABINET 2

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 14 Octobre 2024 AFFAIRE : [V] / [O] DOSSIER : N° RG 24/01080 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHKT 2EME CH CABINET 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V] né le 27 Mai 1970 à DREUX (28100) de nationalité Française 8 rue du Maine - Appt 7 - 3ème étage 28400 NOGENT LE ROTROU comparant en personne assisté de Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : 000021

DÉFENDERESSE

Madame [N] [O] épouse [V] née le 15 Octobre 1968 à CHARTRES (28000) de nationalité Française 19 rue du champ de foire 28480 CHASSANT non comparante, ni représentée

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sophie VERNERET-LAMOUR

GREFFIER Sindy UBERTINO-ROSSO

DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 16 septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024.

copie certifiée conforme le : à : [C] [V] [N] [O] épouse [V]

grosse le : à: Me François PAPIN

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [V] et Madame [N] [O] se sont mariés le 18 juillet 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de Chassant(28), sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024 transformé en PV 659 , Monsieur [C] [V] a assigné Madame [N] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024, le demandeur a comparu assisté de son conseil. Madame [N] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [C] [V] n’a sollicité aucune mesure provisoire.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [V] demande au tribunal de :

-PRONONCER le divorce de Monsieur [C] [V] et Madame [N] [O] pour altération définitive du lien conjugal -ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge de leurs actes de naissance, -DIRE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; -FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2012, -DIRE que la présente décision emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; -CONSTATER que Monsieur [C] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; -DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, -STATUER ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERE GUEPIN

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 septembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 8 octobre 2024 et mis à disposition ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes visant à constater ou à donner acte

Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.

Sur la recevabilité de la demande en divorce L'article 252 du code civil prévoit que la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l'espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [C] [V] a satisfait à cette obligation.

Sa demande est donc recevable.

Sur le divorce:

sur le principe du divorce :

Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

En l'espèce, Monsieur [C] [V] fait valoir que Madame [N] [O] a quitté l’ancien domicile conjugal le 22 décembre 2011 et n’a plus donné de nouvelles. Depuis cette date, le demandeur ignore où elle se trouve.

Monsieur [C] [V] verse aux débats son contrat de bail en date du 20 mars 2023 où seul son nom figure. Il produit par ailleurs son avis d’imposition établi en 2023 (impôt sur les revenus de 2022) sur lequel seul Monsieur [C] [V] est déclarant.

Ainsi, la preuve de ce que les époux vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce est suffisamment rapportée et le principe de l'alt