CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 22/00789

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Technique de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUBP

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES

DEMANDEUR

M. [C] [D] Hébergé par l’association [2] - [Adresse 1] comparant

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne [Adresse 3] Représentée par Mme [B] [G] [F] [A], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 7 octobre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier.

_____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUBP _____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUBP

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [D] est titulaire d’une rente accident du travail depuis le 1er janvier 2018 servie sur la base d’un taux d’incapacité de 20 % par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en réparation d’un accident du travail du 5 mai 2016.

Le 16 mars 2022, il a formé une demande de rachat de la rente auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Sa demande a été rejetée le 19 avril 2022 et il a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Le 7 juin 2022, la commission de recours amiable a confirmé ce refus de rachat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 août 2022, M. [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contre cette décision.

A l’audience du 3 juillet 2024, M. [C] [D] a comparu eu personne. Il maintient sa demande et explique qu’il rencontre de grandes difficultés financières, qu’un rachat lui permettrait de démarrer une activité indépendante, et qu’il est même prêt à renoncer à une partie de sa rente.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, conclut au rejet de la demande. Elle expose que M. [C] [D] a déjà obtenu le rachat partiel de sa rente en 2019, et que depuis le 1er janvier 2020, le rachat de la rente n’est plus possible.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de conversion de la rente accident du travail

L’article L.434-3 du code de la sécurité sociale prévoyait jusqu’au 1er janvier 2020 la possibilité de demander la conversion partielle de la rente allouée suite à un accident du travail en capital dans certaines conditions.

La loi de finance de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 précise dans son article 83-1 que l’article L434-1 du code de la sécurité sociale demeure applicable aux personnes qui ont présenté une demande de conversion en capital d’une rente accident du travail avant le 1er janvier 2020 sur laquelle il n’a pas été statué par une décision rendue définitive.

En l’espèce, M. [C] [D] n’a pas déposé sa demande avant le 1er janvier 2020. A la date de sa demande, soit au 16 mars 2022, la conversion de la rente en capital n’est plus prévue par la loi. Par conséquent, sa demande doit être rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [C] [D] sera donc condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

- Déboute M. [C] [D] de sa demande ;

- Condamne M. [C] [D] aux dépens.

Le greffier La présidente