CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 22/01178

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Technique de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01178 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4XY

MINUTE N° 24/1252 Notification

copie exécutoire délivrée à M. [H] [K] par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux autres parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque _____________________________________________________________________

PARTIES

DEMANDEUR M. [H] [K] [Adresse 1] présent et assisté par Me Elisabeth Leroux, avocate au barreau de Paris, vestiaire : P0229

DEFENDERESSE [3] [Adresse 2] représentée par Me Philippe Marion, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple francçais, après en avoir délibéré le 7 octobre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier.

_____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/01178 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4XY _____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/01178 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4XY

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2021, M. [H] [K], conducteur de métro, a été victime d’un accident en se cognant le coude contre la cloison. L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [3] (ci-après « la caisse »).

Son état a été déclaré consolidé le 1er février 2022. M. [H] [K] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 4 avril 2022.

Par courrier en date du 10 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge les soins et arrêts de travail à compter du 4 avril 2022.

Saisie d’un recours administratif préalable, la commission de recours amiable statuant en matière médicale a confirmé le refus de prise en charge le 6 octobre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 décembre 2022, M. [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de la rechute.

À l’audience du 3 juillet 2024, M. [H] [K] a comparu en personne, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande :

- à titre principal, d’ordonner la prise en charge de la rechute en date du 4 avril 2022, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale technique afin de déterminer si la rechute est en lien direct et exclusif avec son accident du travail du 15 février 2021, - en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Il expose que les douleurs persistantes qu’il ressent au coude sont en lien avec l’accident du travail du 15 février 2021, que l’absence de douleurs lors de l’examen du médecin conseil le 27 janvier 2022 est due à l’infiltration de cortisone dont il a bénéficié en décembre 2021, qu’il justifie d’un certificat médical établissant le lien entre ces douleurs et l’accident du travail, et que l’éventuelle interférence d’un dérangement du rachis cervical a été exclue par des examens complémentaires.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal : - de débouter M. [H] [K] de ses demandes et de confirmer la décision de ne pas prendre en charge la rechute visée par le certificat médical du 4 avril 2022, - de condamner M. [H] [K] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’une rechute du 9 décembre 2022 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts et soins jusqu’au 7 février 2023, que les arrêts consécutifs à une opération chirurgicale du 18 août 2023 ont également été pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 14 février 2024. Elle fait valoir que les conclusions des experts de la commission de recours amiable statuant en matière médicale sont claires et précises sur l’absence de lien direct et exclusif avec l’accident du travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en charge de la rechute en date du 4 avril 2022

L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’é