CTX TECHNIQUE, 8 octobre 2024 — 22/00567
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00567 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPX4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00567 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPX4
MINUTE N° 24/1247 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Sté [3] - CPAM Alpes Maritimes Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me BREDON (C1532) ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis Monsieur [R] [P] - [Adresse 2] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance Maladie des Alpes Maritimes, sise [Adresse 1] non comparante
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M Didier Crusson, assesseur du collège salarié M Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2019, Monsieur [M] [B], salarié de la société [3], engagé en qualité de magasinier cariste, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 31 décembre 2019 par son employeur : « Activité de la victime lors de l'accident : IL DEPLACAIT DES PLAETTES DANS L’ENTREPOT. Nature de l’accident : EN DEPLACANT UNE PALETTE UN CANAPE STOCKE AURAIT BASCULE ET EN VOULANT LE RATTRAPER IL SE SERAIT BLESSE. Objet dont le contact a blessé la victime : LE CANAPE Siège des lésions : NERF DE LA CUISSE ET FESSE GAUCHES + BAS DU DOS Nature des lésions : DOULEURS ».
Le certificat médical initial daté du 31 décembre 2019 constate un « Traumatisme épaule gauche plus douleurs et contracture trapèze gauche plus lumbago avec sciatalgie gauche plus dorsalgie gauche ».
L’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes par décision du 21 avril 2020.
Le 25 juin 2020, Monsieur [M] [B] a adressé à la caisse un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, consistant en une « lombosciatique S1 gauche (hernie discale paramédiane gauche au contact de S1 scanner du 29/05/2020) » qui a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 30 décembre 2019.
La date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident a été fixée au 10 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter du 11 septembre 2021 sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles : lésions : lombosciatalgie, hernie discale séquelles raideur du rachis lombaire, lésion : traumatisme épaule gauche séquelles : absence de séquelle ».
Le 2 décembre 2021, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
Par requête du 3 juin 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 10 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fixé par le médecin-conseil.
Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [I] [Z], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 26 juin 2024.
La société [3] a comparu, représentée par son conseil. S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, elle demande au tribunal de ramener à 5 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [M] [B] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 30 décembre 2019, et de mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle a reçu le 27 mai 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [B] pouvait être ramené à