CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 22/01193
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01193 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5BO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01193 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5BO
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à la SAS [3] copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Maître Ruimy _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] sise [Adresse 1] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Mme [W] [C], engagée en qualité d’agent de service par la société [3], entreprise de nettoyage, a été victime d’un accident le 31 août 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]. La déclaration d’accident du travail du 2 septembre 2021 mentionne que “ selon l’agent, ayant oublié ses clés, elle aurait cogné son genou contre la porte du sas d’entrée qui se serait refermée ». La nature de l’accident est définie comme un choc sur la porte vitrée. Le siège des lésions se situe au niveau du genou droit et les lésions consistent en une douleur.
Le certificat médical initial établi le 31 août 2021 par le Docteur [B] du centre hospitalier de [Localité 6] constate une « entorse du genou droit avec impotence fonctionnelle » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2021.
La déclaration d’accident est assortie d’une lettre de réserve par l’employeur qui relève que l’accident serait survenu en l’absence de témoins et que la prise en charge ne repose que sur les seules allégations de la victime.
Le 18 janvier 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 3 juin 2022 qui a rejeté sa contestation le 3 novembre 2022.
Par requête du 9 décembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 31 août 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024.
La société [3] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle il renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail.
Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 4], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Le litige porte exclusivement sur la demande d’expertise médicale.
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’il existe dans ce dossier un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total 198 jours , estimant que selon l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [Z] [K] du 7 septembre 2022 , il existe une incohérence entre le mécanisme lésionnel décrit, soit un choc direct au genou et la lésion mentionnée sur le certificat médical initial. Le certificat du 23 septembre 2021 évoque une suspicion de rupture des ligaments croisés qui n’a pas été confirmés. En l’absence de précision sur la lésion exacte et sur le traitement entrepris, il n’est pas possible d’analyser la durée d’arrêt médicalement justifié. Il relève que médecin-conseil n’a pas examiné la salariée pendant sept mois et demi, qu’il n’a pris connaissance