CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 21/01203

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /2 N° RG 21/01203 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TCAF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 21/01203 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TCAF

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à l’avocat

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PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [L] [S] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me José COELHO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB15

DEFENDERESSE

Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France sise [Adresse 1] représentée par M.[F] [X], salarié muni d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié M. Didier KOOLEN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 27 décembre 2021, Mme [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la liquidation de ses droits à retraite au 1er juillet 2018 au motif que les éléments servant au calcul de sa pension par la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île-de-France n’était pas exacts et qu’il ne prenait pas en compte les éléments de sa carrière pour les années 1971 et 1975. L’affaire a été appelée aux audiences des 5 octobre 2023,11 janvier 2024,3 avril 2024 et 13 juin 2024. À l’audience du 13 juin 2024, Mme [I] a indiqué au tribunal qu’une régularisation était intervenue et qu’elle ne maintenait pas sa contestation mais a sollicité la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que sans l’intervention d’un conseil, cette régularisation ne serait pas intervenue. La caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île-de-France s’est opposée à cette demande faisant valoir que les pièces nécessaires à cette régularisation avaient été sollicitées depuis 2019 et que leur communication n’était intervenue que le 11 janvier 2024 dans le cadre de la procédure. MOTIFS : Le tribunal donne acte aux parties de ce que le dossier de Mme [I] a été régularisé depuis la transmision par cette dernière des pièces manquantes et que le recours est devenu sans objet. Cette régularisation a été permise par la communication le 11 janvier 2024, seulement, des pièces qui manquaient à l’organisme pour régulariser sa situation. Le tribunal constate que ces pièces ont été sollicitées par la caisse depuis 2019 et qu’il a fallu plus de quatre ans pour que l’intéressée s’en départisse, seulement à l’audience, avec difficulté, au motif qu’il s’agissait de pièces fragiles, mais qui pourtant, étaient nécessaires à l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : -Donne acte aux parties de ce que le recours est devenu sans objet ; -Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

La greffière La présidente