CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 22/00120
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/00120 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TFG3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00120 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TFG3
MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à la [5] par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux autres parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque ___________________________________________________________________________
PARTIES
DEMANDEUR
M. [F] [P] [Adresse 2] représenté par Me Géraldine Kespi-Bunan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0426
DEFENDERESSE
[5] sise Institut [3] - [Adresse 4] représentée par Me Florent Humetz, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0972
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne service contentieux - [Adresse 1] représentée par Mme [H] [B] [G] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 7 octobre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 22/00120 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TFG3 EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [P] est salarié de la [5] depuis le 15 février 2013 en qualité de chef de section de la gestion des imams à temps complet et suivant contrat à durée indéterminée.
A compter du 27 décembre 2017, M. [F] [P] a été placé en arrêt de travail. Le 6 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a reconnu le caractère professionnel du « syndrome dépressif » qu’il a déclaré.
Une rente basée sur un taux d’incapacité de 20 % lui est versée depuis le 15 juin 2021.
Après échec de la conciliation, M. [F] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, M. [F] [P], dûment représenté, demande au tribunal de : - juger que la [5] a commis une faute inexcusable et que la rente annuelle sera revalorisée et s’élèvera à la somme de 7 730,90 euros, - condamner la [5] à lui verser la somme de 77 309 euros à titre de réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, - condamner la [5] à lui verser la somme de 38 655 euros en réparation de son préjudice d’agrément, - condamner la [5] à lui verser la somme de 133 895 euros à titre de réparation de la perte et diminution de promotion professionnelle,, - condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la [5] aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [F] [P] s’oppose à l’exception tirée de la prescription de son action soulevée par la [5]. Sur le fond, il expose qu’il a subi un harcèlement moral depuis son embauche, qu’il s’est fait agresser par M. [Z], son supérieur hiérarchique, le 22 mai 2017 qui l’a également séquestré le 26 décembre 2017. Il fait valoir que son action est recevable, que son employeur n’a mis en place aucune mesure de prévention des risques professionnels, alors que son supérieur hiérarchique avait parfaitement conscience que son comportement l’exposait à un risque qui s’est réalisé. Il soutient que M. [Z] lui a envoyé des sms menaçants pour le faire démissionner, que son employeur ne conteste pas la convocation dans le bureau de son supérieur hiérarchique le 26 décembre 2017 au cours de laquelle la séquestration a eu lieu et au lendemain de laquelle il a été placé en arrêt de travail pour un syndrome de burn-out, ce qui démontre que le risque auquel il était exposé s’est réalisé.
En défense, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de : A titre principal : - constater la prescription de l’action de M. [F] [P], - dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, débouter M. [F] [P] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - constater que M. [F] [P] ne rapporte pas la preuve des postes de préjudices invoqués et le débouter de ses demandes indemnitaires, - ordonner une expertise judiciaire avec les missions habituelles, et à défaut réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués, En tout état de cause : - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - condamner M.