CTX PROTECTION SOCIALE, 19 août 2024 — 22/00393
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00393 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 19 AOUT 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00393 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLYH
MINUTE N° 24/1053 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire ____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0242
DEFENDERESSE
CCAS RATP, sise [Adresse 2] représentée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 août 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juillet 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE : M. [J] [Z], agent de gare employé par la RATP depuis le 14 avril 1997, a déclaré avoir été victime d’un accident le 25 septembre 2021. La déclaration d’accident du travail du 30 septembre 2021 mentionne que le 25 septembre 2021 à 13 heures 20, « suite à la demande du CDSMG, je suis intervenu sur le quai 2/4 de [Localité 3] pour une personne allongée. En arrivant, je constate que la personne est en état d’ébriété et a du mal à refaire surface. Quelques minutes après, la personne reprend conscience, se lève et parle d’une langue étrangère. Il devient de plus en plus menaçant et virulent en s’approchant de moi, il m’a un peu bousculé avec sa main et il est sorti de la gare après 5 minutes ». La déclaration mentionne l’identité d’un témoin en la personne de Mme [H] [L]. Le certificat médical initial du 25 septembre 2021 constate un « stress émotionnel post agression physique » et prescrit un arrêt de travail toujours prolongé. La caisse a diligenté une enquête. Par lettre du 1er octobre 2021, l’employeur a émis des réserves au regard de l’absence de témoin, soulignant que l’agent a refusé sciemment à deux reprises d’être accompagné pour cette intervention et que son collègue et le maitre-chien mettent en doute les déclarations de l’intéressé. Le 10 décembre 2021, la caisse a notifié à M. [Z] son refus de prise en charge de l’accident déclaré en l’absence de fait accidentel. M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 18 janvier 2022. Par requête du 11 avril 2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle à la suite du rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] a demandé au tribunal de dire que l’accident dont il a été victime le 25 septembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a demandé au tribunal de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident M. [Z] soutient qu’il rapporte la preuve d’un accident du travail par les pièces qu’il verse au débat. L’agression dont il a été victime est à l’origine d’une lésion psychologique constatée par le docteur [E] et le docteur [K] suffisamment grave, pour justifier un internement. La caisse rappelle que l’intéressé a été victime d’un accident du travail le 19 novembre 2019, un voyageur l’ayant bousculé et lui ayant craché dessus pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé au 30 novembre 2020, qu’il est en congé longue durée depuis le 25 septembre 2021 compte tenu de la dépression sévère dont il est atteint pour laquelle il bénéficie d’une prise en charge au titre d’une affection longue durée. Elle soutient que l’agent ne rapporte pas la preuve d’une agression au lieu et au temps du travail autrement que par ses déclarations qui ont comporté des contradictions. L’article 77 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales d