CTX TECHNIQUE, 8 octobre 2024 — 22/01233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01233 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6HH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01233 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6HH

MINUTE N° 24/1249 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [2] - CPAM de l’Eure Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me GAUCHOT (C0259), Me FARKAS (E1748) ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Alann Gauchot, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0259

DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure sise [Adresse 1] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : M Didier Crusson, assesseur du collège salarié M Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M Vincent Chevalier,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juin 2019, Monsieur [F] [S], salarié de la société [3], engagé en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le jour même par son employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : M. [S] portait deux sacs de linge plat, à bout de bras, pour les mettre dans les armoires au sous sol du client, il a emprunté les escaliers, puis a chuté en descendant Nature de l’accident : douleur épaule gauche, bras gauche et tibias gauche Objet dont le contact a blessé la victime : ESCALIER SANS RAMPE Siège des lésions : EPAULE GAUCHE, BRAS GAUCHE ET TIBIAS GAUCHE Nature des lésions : FORTES DOULEURS ».

Le certificat médical initial daté du 1er juillet 2019 fait état de « Chute dans les escaliers : impotence fonctionnelle épaule gauche (droitier) IRM en attente [illisible] ».

L’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.

La date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident a été fixée au 11 janvier 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % lui a été reconnu par le médecin-conseil de la caisse à compter du 12 janvier 2022 sur la base des conclusions médicales suivantes : « Séquelles d’une tendinopathie rompue de l’épaule gauche chez un droitier, reconnue en accident du travail, traitée par rééducation, à type de raideur douloureuse modérée de l’épaule ». Le 31 mars 2021, la société [2] a absorbé la société [3].

Le 23 juin 2022, la société [2], venant aux droits de la société [3] (ci-après « la société [2] »), a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.

Par requête du 22 décembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 4 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [R] [G], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 26 juin 2024.

La société [2], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : - de déclarer son recours recevable, - et, s’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, de ramener à 7 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime son salarié le 28 juin 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal, de déclarer le recours de la société [2] irrecevable, - à titre subsidiaire, de débouter la société [2] de toutes ses demandes, - en tout état de cause : de condamner cette dernière au paiement d’une amende civile de 500 euros et juger ce que de droit sur les dépens.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente