CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 21/00460
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /7 N° RG 21/00460 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SR43 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00460 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SR43
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée à la société par LRAR copie copie certifiée conforme par lettre simple aux avocats copie exécutoire à M. [T] et à la caisse ________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [T] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
DEFENDERESSES
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE sise [Adresse 6] représentée par Mme [R] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié depuis le 17 août 2011 de la société aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis, ci-après la société [5], avec une reprise d’ancienneté à compter du 2 novembre 2010, M. [U] [T], embauché en qualité d’agent de service et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 17 août 2017 dans les circonstances suivantes : « en portant du mobilier de bureau sur l’ensemble de la journée, la victime a eu très mal au dos ». Cet accident a provoqué une dorsalgie.
Le 15 juillet 2019, il a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « la victime portait une table de 80 kg avec son collègue, quand le collègue a lâché la table, la victime a essayé de la retenir ».
Le certificat médical du 15 juillet 2019 établi par le Docteur [F] constate une « dorsalgie après effort physique ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 15 janvier 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de classement.
Après vaine tentative de conciliation devant la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 4 mai 2021 d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail du 15 juillet 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience,M. [T] a demandé au tribunal de dire que l’accident dont il a été victime le 15 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur et, avant dire droit, de désigner un expert afin de déterminer ses préjudices.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise confiée à un médecin spécialisé en médecine légale.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir pris de mesures de prévention et de ne pas lui avoir accordé une formation aux gestes et postures alors même qu’en 2017 il a été victime d’un premier accident du travail. Il lui reproche également de l’avoir fait travailler avec un intérimaire pour porter une table de 80 kg sans disposer du matériel de port de charge lourde.
L’employeur admet qu’il avait connaissance du risque auquel était exposé son salarié mais que celui-ci de par son ancienneté et de par sa qualification de chef d’équipe. Il était responsable de la bonne exécution des travaux et qu’il lui appartenait de gérer et d’adapter les moyens mis à sa disposition. Il affirme qu’il disposait du matériel nécessaire pour accomplir le déménagement et produit trois attestations des salariés présents ce jour-là sur le site. Il ajoute que le salarié a fait l’objet de sanctions disciplinaires par le passé notamment pour mauvaise utilisation du matériel mis à sa disposition.
L’employeu