Ctx Gen JCP, 25 septembre 2024 — 24/01293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00679 N° RG 24/01293 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO6F

M. [N] [M], [F] [V]

C/ M. [O] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 septembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [M] [F] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffiers : Madame DE PINHO Maria, lors de l'audience de plaidoirie, et Madame Florine DEMILLY, lors de la mise à disposition du 25 septembre 2024.

DÉBATS :

Audience publique du : 03 juillet 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS

Copie délivrée le : à : Monsieur [O] [W] FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 1er juillet 2011, Monsieur [N] [V] a donné à bail à Monsieur [O] [W] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2]) à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 310 euros et 30 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [V] a, par acte d'huissier du 24 novembre 2023, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, Monsieur [N] [V] a ensuite fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner son expulsion, - ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur, - le condamner au paiement de la somme de 2.766,69 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 400 euros à compter du 24 janvier 2024, outre une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi que 1.000 euros de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 avril 2024, avec renvoi ordonné au 3 juillet 2024 pour production par le défendeur de justificatifs sur les paiements et sur sa situation personnelle.

A l'audience, Monsieur [N] [V], comparant représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 4.384,78 euros (échéance de juin 2024 incluse).

Monsieur [O] [W] comparaît en personne, mais ne reconnaît ni le principe ni le montant de la dette locative, assurant ne pas savoir d'où elle provient puisque les loyers sont payés tous les mois. Il indique percevoir le RSA depuis son licenciement et suivre une formation de cariste. Il précise que ses allocations CAF sont suspendues depuis le mois de juillet 2023. Il s'est engagé à produire par note en délibéré, sur autorisation du tribunal, le rapport établi par l'assistante sociale, cependant aucun document n'a été transmis sur le temps du délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, Monsieur [N] [V] produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [W] reste lui devoir, hors frais, la somme de 4.384,78 euros à la date du 21 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse).

Le locataire a contesté tant du principe que du montant de la dette à l'audience, mais il ne produit aucun justificatif afin de démontrer le paiement régulier de ses loyers, le relevé de compte bancaire la Poste du 14 juin 2024 fourni confirmant uniquement le rejet du prélèvement " virement permanent " d'un montant de 120 euros le 12 juin 2024. En conséquence, Monsieur [O] [W] sera condamné au paiement de la somme de 4.384,78 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 21 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 sur la somme de 1.638,44 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 26 février 2024, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi