Juge Libertés Détention, 14 octobre 2024 — 24/01575

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 24/01575 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWR4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 6]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01575 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWR4 - M. [U] [L] Ordonnance du 14 octobre 2024 Minute n° 24/596

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de [Localité 7], en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [F] [I], sous-préfet, directeur de cabinet élisant domicile : [Adresse 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [U] [L] né le 28 Juin 1980 demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 09 septembre 2023 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de [Localité 7].

comparant, assisté de Me Angélique WEBER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 14 octobre 2024

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par M. [T] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Faisant suite à un arrêté préfectoral du 14 novembre 2023 ayant décidé la prise en charge de M. [U] [L] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de [Localité 7], par arrêté préfectoral du 07 octobre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [U] [L], effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5].

Le 09 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de [Localité 7] a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [L].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de [Localité 7], ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 14 octobre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [U] [L] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins

Me Angélique WEBER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

- N° RG 24/01575 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWR4 La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 14 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [U] [L] a été réintégré en hospitalisation complète le 07 octobre 2024 à la suite d’une désinhibition et de troubles du comportement dans un contexte d’alccolisation et de rupture de traitement. Le patient est de contact familier, il est désinhibé, ludique, il ne reconnait pas le côté inadapté de son comportement, il reconnait moins bien prendre son traitement dernièrement. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 10 octobre 2024, notant un patient calme et de bon contact qui reconnait le caractère inadapté de son comportement et reconnait avoir pris du cann