Ctx Gen JCP, 25 septembre 2024 — 24/01889

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00681 N° RG 24/01889 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQNV

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/ Mme [J] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 septembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffiers : Madame DE PINHO Maria, lors de l'audience de plaidoirie, et Madame Florine DEMILLY, lors de la mise à disposition du 25 septembre 2024.

DÉBATS :

Audience publique du : 03 juillet 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

Copie délivrée le : à : Madame [J] [Z] FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 26 avril 2023, avec prise d'effet le 1er mai 2023, la S.C.I. CLAUDEANGE 1 a donné à bail à Madame [J] [Z] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] (1er étage) à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 520 euros et 30 euros de provision sur charges.

Par acte en date du 28 avril 2023, la S.C.I. CLAUDANGE 1 a souscrit auprès de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement dans le cadre du dispositif "VISALE", garantissant les loyers impayés et les charges pour le bien loué susvisé.

Madame [J] [Z] n'a pas réglé l'intégralité des loyers dus et le cautionnement de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a été actionné par la S.C.I. CLAUDANGE 1 afin de percevoir les montants des loyers et charges impayés.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte d'huissier du 25 janvier 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte d'huissier du 4 avril 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement prononcer sa résiliation judiciaire aux torts et griefs du preneur,ordonner son expulsion,la condamner au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2024 sur la somme de 1.850 euros et pour le surplus à compter de l'assignation, d'une indemnité mensuelle d'occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, outre une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2024.

A l'audience, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 2.418,19 euros arrêtée au 20 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse). Elle précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.

Bien que régulièrement citée par acte d'huissier signifié à étude, Madame [J] [Z] n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.

Suivant note en délibéré reçue par courriel au greffe le 11 septembre 2024, et sur autorisation du tribunal, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte justifiant la somme de 2.418,19 euros demandée à l'audience et du changement de propriétaire du bien loué. Pour autant, il convient de rejeter partiellement la note en délibéré produite, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES actualisant la dette locative sans que cela ait été sollicité par le tribunal au cours du délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action au titre de la subrogation du demandeur dans les droits du bailleur

L'article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

L'article 2306 du Code Civil dispose que "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur". Sont ainsi visés le droit de créance lui-même et les actions qui s'y rattachent, mais aussi tous les privilèges, sûretés réelles et personnelles ou droits préférentiels qui a