Ctx Gen JCP, 25 septembre 2024 — 24/02630

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00688 N° RG 24/02630 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSGX

S.A. D’H.L.M. ERIGERE

C/ M. [P] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 septembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A. D’H.L.M. ERIGERE [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffiers : Mme DE PINHO Maria, lors de l’audience de plaidoirie et Madame DEMILLY Florine, lors de la mise à disposition du 25 septembre 2024.

DÉBATS :

Audience publique du : 03 juillet 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Emmanuel NOMMICK

Copie délivrée le : à : Monsieur [P] [X]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 27 décembre 2022, avec prise d'effet le 28 décembre 2022, la S.A. [Adresse 5] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [P] [X] sur des locaux situés [Adresse 1] (bâtiment 3, 1er étage, appartement n°69) à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 477,60 euros et 98,25 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. D'HLM ERIGERE a, par acte d'huissier du 14 juin 2023, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par acte d'huissier du 2 mai 2024, la S.A. [Adresse 5] a ensuite fait assigner Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, - à titre subsidiaire, résilier le bail aux torts exclusifs de Monsieur [P] [X], - ordonner son expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur, - refuser tout délais au locataire, - ordonner la capitalisation des intérêts pour toutes sommes dues depuis plus d'un an à la date de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil, - juger que l'indemnité d'occupation pourra être réévalué conformément à l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL2), - condamner Monsieur [P] [X] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.230,14 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée et d'une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2024.

A l’audience, la S.A. D'HLM ERIGERE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme hors frais et hors SLS de 1.159,77 euros arrêtée au 2 juillet 2024.

Monsieur [P] [X] comparaît en personne et reconnaît le principe et le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 50 euros en règlement de l'arriéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la S.A. [Adresse 5] produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [X] reste lui devoir, frais déduits (25 euros de frais de dossier, 110,30 euros de frais d'huissier), la somme de 1.134,77 euros à la date du 2 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse).

Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.

En conséquence, Monsieur [P] [X] sera condamné au paiement de cette somme de 1.134,77 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 2 juillet 2024 (échéance du mois juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 6 mai 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A. D'HLM ERIGERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 27 juin 2023, soit d