Ctx Gen JCP, 25 septembre 2024 — 24/02517
Texte intégral
Min N° 24/00687 N° RG 24/02517 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6S
S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE
C/ Mme [M] [K] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [K] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffiers : Mme DE PINHO Maria, lors de l’audience de plaidoirie, et Madame DEMILLY Florine, lors de la mise à disposition du 25 septembre 2024.
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juillet 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître FIRINO MARTELL
Copie délivrée le : à : Madame [K] épouse [W]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 11 septembre 2020, la S.C.I. JONCTION a consenti un bail d'habitation à Madame [M] [K] épouse [W] et Monsieur [U] [W] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros et 50 euros de provisions sur charges.
La S.C.I. JONCTION a souscrit auprès de la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE un contrat d'assurance contre le risque locatif du bailleur en vertu des articles 1346-1 du code civil et L121-12 du code des assurances.
Monsieur [U] [W] a délivré congé par courrier reçu par la bailleresse le 4 janvier 2021. Madame [M] [K] épouse [W] a délivré congé reçue par la bailleresse le 5 septembre 2022. Il a été procédé à la reprise des lieux le 10 décembre 2022 par la réalisation d'un état des lieux de sortie en présence de la locataire. Le 16 janvier 2023 le décompte définitif faisait état d'une dette de loyer de 3.150,99 euros.
Madame [M] [K] épouse [W] n'a pas réglé l'intégralité des loyers dus et l'indemnité d'assurance de la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE a été actionnée par la S.C.I. JONCTION pour percevoir les montants des loyers et charges impayés.
Par actes d’huissier du 14 avril 2023 et du 18 juillet 2023, la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE a mis en demeure la locataire de payer la somme en principale de 3.142,99 euros.
Le 24 octobre 2023 la requête en injonction de payer formulée par la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE a fait l'objet d'un refus.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE a ensuite fait assigner Madame [M] [K] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, : condamner Madame [M] [K] épouse [W] au paiement de la somme de 3.142,99 euros au principal avec les intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023, de la somme due au titre de la capitalisation des intérêts, de la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2024.
A l’audience, la S.A.S. FILHET-ALLARD ET CIE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et dépose ses conclusions.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude Madame [M] [K] épouse [W], n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action au titre de la subrogation du demandeur dans les droits du bailleur
L'article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L'article 2306 du Code Civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». Sont ainsi visés le droit de créance lui-même et les actions qui s'y rattachent, mais aussi tous les privilèges, sûretés réelles et personnelles ou droits préférentiels qui appartenaient au créancier. En outre, en vertu de l'article L121-12 du code des assurances « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants,