Ctx Gen JCP, 25 septembre 2024 — 24/02515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00721 N° RG 24/02515 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6C

M. [F] [C]

C/ M. [S] [W] Mme [I] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 septembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 5]

comparant

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [W] [Adresse 3] [Localité 4]

comparant

Madame [I] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie Greffiers : Madame DE PINHO Maria, lors de l’audience de plaidoirie, et Madame DEMILLY Florine, lors de la mise à disposition du 25 septembre 2024.

DÉBATS :

Audience publique du : 03 juillet 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : M. [F] [C]

Copie délivrée le : à : M. [S] [W] et Mme [I] [O] FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 29 mars 2023, Monsieur [F] [C] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 710 euros et 70 euros de provisions sur charges.

Par courrier avec accusé de réception en date du 7 octobre 2023, les locataires ont délivré congé à leur propriétaire en sollicitant l'application du délai de préavis réduit à un mois au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 au 7 novembre 2023 du fait de la perte d'emploi de Monsieur [S] [W] avec justificatif de signature d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée en date du 2 octobre 2023 à la Réunion à compter du 15 novembre 2023 nécessitant leur déménagement.

Par courrier avec accusé de réception en date 22 octobre 2023, non délivré aux locataires et retourné le 16 novembre 2023 au propriétaire du fait de l'absence de retrait par le destinataire dans les délais impartis, Monsieur [F] [C] a justifié de la réception du courrier de congé délivré en date du 17 octobre 2023 et a indiqué aux locataires que ces derniers ne justifiant pas de la perte involontaire de l'emploi du locataire le délai de préavis réduit se pouvait pas s'appliquer, rappelant le délai de préavis de 3 mois applicable, soit un départ effectif des lieux au 17 janvier 2023 sauf en cas de délivrance de nouveau congé justifiant un délai de préavis réduit.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [C] a, par acte d’huissier du 9 avril 2024 concernant Madame [I] [O] et du 22 avril 2024 concernant Monsieur [S] [W], fait signifier aux locataires une sommation de payer les impayés de loyer pour un montant de 2.057 euros sur la période des mois d'octobre 2023 à janvier 2024, après déduction de l'acompte versé et du coût de l'acte.

Par acte d'huissier du 31 mai 2024, Monsieur [F] [C] a ensuite fait assigner Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] au paiement de la somme de 2.057 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2024.

A l’audience, Monsieur [F] [C], comparant en personne, reprend les termes de son assignation confirmant le montant de la dette locative de 2.057 euros arrêtée au 17 janvier 2024 du fait de l'absence de justificatifs sur la réduction du délai de préavis. Il indique ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires.

Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] comparaissent en personne et reconnaissent le principe et le montant de la dette locative, le locataire précisant avoir effectué un abandon de poste.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la durée du préavis applicable

Aux termes de l'article 15, I, 2° de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Ce délai est réduit à un mois, notamment en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi.

En l'espèce, si les locataires ont indiqué dans leur lettre de congé que leur départ du logement était motivé par l'obtention d'un nouvel emploi faisant suite à la perte du précédent, ils n'ont pas transmis les justificatifs nécessaires. Par ailleurs, Monsieur [S] [W] a indiqué à l'audience qu'il avait fait un abandon de poste.

Dès lors, les conditions pour bénéficier d'un délai de préavis réduit ne sont pas réunies. En conséquence, il convient d'appliquer le délai de trois mois à compter du 17 octobre 2023 et ce, malgré la remise des clés au prioritaire avant la fin du délai.

Sur la dette locative

L'