1ère ch. - Sect. 1, 11 octobre 2024 — 21/05345

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 21/05345 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOW3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 03 juin 2024

Minute n° 24/00814

N° RG 21/05345 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOW3

Le

CCC : dossier

FE : Me Stéphane MATHIEU Me IEVA-GUENOUN Me DOSQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU ONZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [T] [CT] Monsieur [H] [A] [Adresse 6] [Localité 16] représentés par Me Stéphane MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [D] [S] Monsieur [F] [B] [P] Madame [M] [N] [DD] née [W] [Adresse 11] [Localité 23] représentées par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.C.I. LE CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] [Adresse 11] [Localité 23] représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [C] [Z] [Adresse 11] [Localité 23] non comparante

Monsieur [L] [I] [Adresse 11] [Localité 23] non comparant

Madame [V] [K] [Adresse 11] [Localité 23] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. NOIROT, Juge Madame BASCIAK, Juge

Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge

DEBATS A l'audience publique du 20 Juin 2024 GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 30 septembre 2024, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

************* EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [A] et Mme [T] [CT] (ci-après « les consorts [A] [CT] ») possèdent 21 parts sur les 569 parts de la SCI LE CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] (ci-après « la SCI CARAVANING ») ayant pour objet l’acquisition de terrains sis [Adresse 11] [Localité 23] afin de permettre aux caravaniers porteurs de parts de la société de pratiquer leurs activités de plein air sur des emplacements déterminés par le règlement intérieur. M. [A] a acquis ses parts le 11 juin 2012, Mme [CT] le 4 octobre 2012.

Un contentieux est né entre les consorts [A] [CT], d’une part, et la SCI CARAVANING et d’autres titulaires de parts sociales et occupants de parcelles de terrains, d’autre part, quant aux modalités d’occupation des parcelles et quant aux informations comptables et financières concernant la SCI CARAVANING.

Par actes de commissaire de justice du 10 décembre 2021, les consorts [A] [CT] ont fait assigner la SCI CARAVANING devant le tribunal judiciaire de MEAUX (RG n° 21/5345). Par jugement du 16 février 2023, le tribunal avait réouvert les débats afin que les associés dont la destruction des installations était demandée soient attraits dans la cause. Par actes de commissaire de justice du 10 août 2022, les consorts [A] [CT] avaient agi en intervention forcée à l’encontre de résidents occupant d’après eux des installations fixes devant être détruites, Mme [K], Mme [DD], Mme [D] [S], Mme [Z], M. [I] et M. [P] (RG n° 22/4342). Cette seconde instance a été jointe à la première par ordonnance du 11 septembre 2023 (RG n° 21/5345).

Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [A] [CT] soulevée par la SCI CARAVANING.

Par leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 mars 2024 les consorts [A] [CT] demandent au tribunal de : « Vu les articles 31 et 700 du Code procédure Civile ; Vu les articles 544, 1103, 1240, 1850, 1855, 1856 et 1857 du Code civil ; Vu l’article L480-14 du code de l’urbanisme

- N° RG 21/05345 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOW3 Vu l’arrêté préfectoral 2016/DDT/SEPR n°255 du 28 novembre 2016 ; ➢ DE JUGER que Mme [CT] et M. [A] ont intérêt à agir ; ➢ DE JUGER que la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] n’a pas fait respecter la réglementation en vigueur en ce qui concerne la période de fermeture du camping et en ce qui concerne l’implantation d’installations fixes ; ➢ DE JUGER que la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] n’a pas respecté ses obligations comptables et d’information des associés, causant un préjudice financier aux consorts [A]/[CT] ; En conséquence : ➢ D’ORDONNER la destruction des constructions litigieuses, représentant les des lots n°[Cadastre 22], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et la remise en état conforme à l’existant opposable à l’acte notarié de 1981, du règlement intérieur et des statuts de la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] avec astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; ➢ D’ORDONNER à la S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 27] de faire évacuer l’ensemble des occupants du camping à compter du 1er décembre, sous peine du paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ; ➢