Ctx Gen JCP, 25 septembre 2024 — 24/02641
Texte intégral
Min N° 24/00690 N° RG 24/02641 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSH6
Mme [O] [Z]
C/ Mme [C] [D] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 septembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [D] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffiers : Mme DE PINHO Maria, pour l’audience de plaidoirie et Mme DEMILLY Florine, pour la mise à disposition du 25 septembre 2025.
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juillet 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [O] [Z]
Copie délivrée le : à : Madame [C] [D]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 23 septembre 2020, avec prise d'effet le 1er octobre 2020, Madame [O] [Z] a donné à bail à Madame [C] [D] épouse [N] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 575 euros sans provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [O] [Z] a, par acte d’huissier du 16 février 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Madame [O] [Z] a ensuite fait assigner Madame [C] [D] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion, la condamner au paiement de la somme de 4.333,77 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.250,33 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2024.
A l’audience, Madame [O] [Z], comparant en personne, assistée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 5.592,90 euros arrêtée au 1er juillet 2024. Elle précise s'opposer à la demande de délais de paiement formulée par la locataire.
Madame [C] [D] épouse [N] comparaît en personne et reconnaît le principe et le montant de la dette locative, elle ne formule pas expressément de demande de délais de paiement mais déclare qu'une personne pourrait l'aider financièrement.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Suivant note en délibéré reçue par courriel au greffe le 16 septembre 2024 et sur autorisation du tribunal, Madame [O] [Z] produit le justificatif de la notification de l'assignation à la préfecture en date du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, Madame [O] [Z] produit un décompte démontrant que Madame [C] [D] épouse [N] reste lui devoir, hors frais, la somme de 5.592,90 euros à la date du 1er juillet 2024 (échéance du mois de juillet 2024 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
En conséquence, Madame [C] [D] épouse [N] sera condamné au paiement de la somme de 5.592,90 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 1er juillet 2024 (échéance du mois de juillet 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 sur la somme de 3.250,33 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 13 mai 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 23 septembre 2020, avec prise d'effet le 1er octobre 20