Jex, 14 octobre 2024 — 24/02497
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X] / [V] [N] N° RG 24/02497 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2LW N° 24/334 Du 14 Octobre 2024
Grosse délivrée Me Céline ALINOT Me Jérémy JACQUET
Expédition délivrée [L] [X] [F] [V] [N] épouse [E] Me GALTIER
Le 14 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE Madame [L] [X] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (YVELINES), demeurant [Adresse 4] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024004925 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représentée par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Madame [F] [V] [N] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (MEXIQUE), demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 23 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE Selon jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 10/06/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment validé le congé pour vendre délivré le 21/06/2022, constaté l'occupation sans droit ni titre du logement [Adresse 4] à [Localité 8] à compter du 25/09/2022, débouté Mme [L] [X] de sa demande de délai pour quitter les lieux, ordonné l'expulsion avec concours de la force publique, supprimé le délai de 2 mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion, supprimé le sursis de toute mesure d'exécution non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, condamné cette dernière au paiement à Mme [F] [V] [N] épouse [E] de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, outre une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 21/06/2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 09/07/2024, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15/07/2024 a été signifié à Mme [L] [X] .
Par requête reçue au greffe le 10/07/2024, Mme [L] [X] a sollicité la convocation de Mme [F] [V] [N] épouse [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue, notamment, de l’octroi d'un déli de 6 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 12/08/2024 par le greffe et renvoyée à la demande des parties aux fins de mise en état à l'audience du 23/09/2024.
Vu les écritures visées par le greffe à l'audience de Mme [X] au terme desquelles elle modifie ses demandes et sollicite à titre principal d'annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 09/07/2024 et de débouter Mme [V] [N] de ses demandes ; à titre subsidiaire, elle sollicite un délai d'un an pour quitter les lieux.
Elle fait valoir que le commandement est nul car il contient des mentions contradictoires en termes de délai pour quitter les lieux, que l'acte extra judiciaire contredit le jugement et que cette contradiction crée un grief car elle n'est plus en mesure de déterminer les termes de son départ. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de quitter les lieux pour des raisons de santé et familiales ; qu'elle est seule et n'a pas les ressources pour se reloger rapidement ; qu'elle n'a que le RSA et les APL et qu'elle est sans emploi pour le moment ; a entamé des recherches pour se reloger dès le mois de juin 2024 et en dispositif DALO le 29/07/2024 ; elle indique qu'elle bénéficie de l'AAH ; elle expose être à jour de ses paiements de loyers ainsi que le prouve la quittance de septembre 2024 et être de bonne foi. Elle demande de constater que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales dans le délai accordé par le commandement et de lui accorder un délai de 1 an.
Vu les écritures visées par le greffe à l'audience de Mme [F] [V] [N] épouse [E] au terme desquelles elle s'oppose à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion et le rejet des autres demandes. Elle sollicite une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle fait valoir que le commandement de quitter les lieux du 09/07/2024 est valable et que l'acte en lui-même est régulier alors que la charte annexée est générale et ne saurait tromper la requérante. Elle soutient que Mme [X] est de mauvaise foi, que le jugement avait prévu qu'elle quitte les lieux sans dél